‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 139 sur 1164 · RENOUVELLEMENT DES PRÉCAIRES · texte numérisé non relu

RENOUVELLEMENT DES PRÉCAIRES

La négligence peut aussi n'être pas imputable aux bénéficier/s. Lorsque Charlemagne distribuait les biens d'un évêché vacant, ses fidèles ne pouvaient souscrire des lettres de précaire. Elles devront être rédigées sitôt qu'un évêque aura été donné à l'église. Pendant la vacance du siège du Mans, après la mort de Gauziolène, Charlemagne avait cédé en bénéfice des biens de l'église qui furent tenus du roi. Sous les premiers successeurs de cet évêque, on ne répara pas l'atteinte portée au droit de l'église, mais après avoir attribué l'évêché à Mérolus, Charlemagne décida que les biens dont il avait fait largesse seraient désormais tenus en précaire de l'évêque. Sous le pontificat de Francon, l'ordre fut renouvelé : ceux qui détiennent ces bénéfices ne les auront plus désormais par le bienfait du roi, mais en vertu de précaires accordés par l'évêque du Mans x,

Là où on s'est mis déjà en règle, renouvellement devra être fait des précaires 2. Quand ils ont été expressément passés pour cinq ans, une rédaction nouvelle s'impose à l'expiration de cette période. La lettre souscrite, en 756 ou 757, par Adalbert et Haganon est un simple renouvellement, fait pour cinq ans, de l'acte par lequel l'évêque du Mans leur cède un bénéfice sur l'ordre du roi Pépin 3. Le concile de Meaux de 845 ordonnera encore de renouveler les précaires tous les cinq ans 4, et peut-être n'étaient-ils valables que pour cette période, à défaut de clause dérogeant au droit coutumier.

Souvent les précaires verbo régis déclarent expressément que l'acte fera foi à l'avenir, comme s'il était renouvelé tous les cinq ans 5. Ceux-là même pourtant pouvaient et devaient être quelquefois rédigés à nouveau. Chaque fois en effet que le bénéfice change de mains, une lettre de précaire doit être écrite. A la mort d'un bénéficier, l'église a intérêt à consigner dans un acte écrit la concession que le prélat a dû renouveler, sur l'ordre du roi, en faveur d'un autre. La même lettre de

1 . Adus pont. Cenom., 17, p. 263 ; 19, p. 267 ; 21, p. 272-273.

2. La forme lombarde du capitulaire prescrit seulement derédiger desprécaires, lorsqu'on n'a pas pris encore ce soin, et n'ordonne pas leur renouvellement. En Lombardie, où la sécularisation est récente, point n'est besoin sans doute de renouveler des précaires rédigés depuis peu d'années.

3. « Hec precaria quam per quinquennium renovatam, manus nostre... roboraverunt » (Actus, 16, p. 256).

Page 1