CAS OU LES PRÉCAIRES SERONT RENOUVELÉS
précaire qu'avait fait rédiger Vulsindus en 751 et qui devait rester valable à toujours, comme si elle était renouvelée tous les cinq ans, fut souscrite en 799 par Germundus. A la mort du premiei , que Pépin avait fait mettre en possession, le domaine a été fictivement rendu à l'église du Mans et, sur l'ordre de Charlemagne, à la prière de Germundus, l'évêque lui en a renouvelé la concession. Si le nouveau détenteur est le fils du défunt, il importe surtout de lui faire souscrire un acte, qui établit que le bien ne s'est pas transmis à la manière d'un patrimoine héréditaire
L'ordonnance de Charlemagne vise sans doute ces deux cas où il importe que les droits de l'église soient sauvegardés par le renouvellement des titres de propriété. Il arrive vraisemblablement que des fidèles du roi qui ont adressé au chef d'une église une précaire valable cinq ans seulement, négligent de la renouveler, dans le dessein peut-être d'être reconnus par prescription propriétaires du bien. D'autres, qu'un ordre du roi a désignés pour recueillir un bénéfice vacant, ont négligé, non sans quelque arrière-pensée sans doute, de reproduiie la précaire de leur prédécesseur II ne suffit pas que les droits de l'église aient obtenu une première fois cette garantie ; elle doit être renouvelée, chaque fois que l'acte devient caduc, soit parce que le terme du contrat est atteint, soit parce qu'un autre occupant a pris la place du premier.
Peut-être aussi, alors même que le bien n'a pas changé de mains et que son détenteur a rédigé jadis une lettre de précaire valable à perpétuité, Charlemagne veut-il encore qu'on renouvelle les lettres qui font foi du droit de l'église et qui ont été souscrites dans un passé déjà lointain, sous le règne de son père, sous le pontificat ou l'abbatiat d'un prélat qui n'est plus. En 795, Sigérannus tenait en bénéfice l'église de Jouy appartenant au monastère de Gorze. Il la rendit spontanément aux moines, qui la lui cédèrent de nouveau en bénéfice 1. Il a écrit cette lettre, afin que son droit d'usage ne porte pas préjudice à Saint-Pierre et qu'il puisse continuer à jouir de l'église -, Il s'agit ici, semble-t-il, d'un bénéfice bénévolement accordé par les moines qui, par mesure de précaution, ont tenu à faire renouveler l'acte qui leur servait
1. : «Qualiter ego ecclesiam vestram... per beneficium tenui et postea spontanea voluntate ipsam ecclesiam per meum gladium vobis reddidi. Iterum vos... ipsam ecclesiam miehi beneficiastis » (d'Herbomez, Car-, de Gor?e, 35, p. 67). Il se peut aussi qu'à défaut de clause donnant à l'acte valeur perpétuelle, le précaire ait eu besoin d'être renouvelé après cinq ans
2. : » ut usus meus prejudicio ad partem sancti Pétri generare non debeat, sed ipsam ecclesiam valeam excolere » (loc. cit.).