DISTINCTION DES PRÉCAIRES ORDINAIRES ET « VERBO REGIS
de garantie. Peut-être Charlemagne, en imposant semblable renouvellement de leur précaire à ses fidèles nantis des biens d'église, voulait-il rafraîchir les titres de propriété des églises dépossédées.
Le règlement d'Héristal prescrit enfin qu'il soit fait différence entre les précaires de biens d'église passés par ordre du roi et ceux que les prélats accordent spontanément. Pour la première fois, un capitulaire distingue expressément des précaires traditionnels, ceux dont le caractère a été profondément modifié par la substitution du verbitm régis au libre arbitre du prélat.
L'opposition qu'établit le capitulaire entre la volonté du prélat et celle du roi, doit évidemment déterminer le discernement qu'il prescrit d'opérer 1 entre ces deux sortes de précaires, mais dont il ne précise pas autrement la portée et les effets pratiques. Ce qui dans le premier cas est réglé suivant le gré du prélat, le sera dans le second suivant l'ordre du roi. C'est la pièce maîtresse qui fera toute la différence entre les deux sortes de précaires ; la volonté du roi ou celle du prélat fonde, maintient, annulle les précaires, en détermine les conditions et les charges.
En stipulant que les églises ne recouvreront leur bien qu'à la mort de l'occupant et si le prince n'ordonne pas de renouveler la concession en précaire, le s37node d'Estinnes avait déjà suffisamment marqué qu'elle n'est pas révocable au gré du prélat. En F,ancia, cette conséquence n'échappait à personne et il n'était pas nécessaire que le texte du capitulaire d'Héristal la formulât. Il en fallait avertir expressément des étrangers à qui on notifie le droit franc. Quand un précaire est commandé par le roi, l'église ne peut récupérer ses biens qu'en vertu d'une décision du souverain ; lorsque le prélat a spontanément cédé des biens en précaire, il les reprend à sa
i. Le législateur ne dît pas qu'il y a différence, mais çrdonne que différence soit faite : «sit discrétion. Suivant M. Stutz (p. 215), Charlemagne établit distinction entre ces deux sortes de précaires, afin de préciser que le règlement qui précède, relatif aux doubles dîmes et au cens tarifé, s'applique seulement aux précaires verbo régis et non aux précaires ordinaires. Mais on savait bien que la double dîme n'était exigée que des bénéficiers royaux et que les res ecclesiarum qui font l'objet de cet article, ce sont, comme l'explique d'ailleurs clairement le commentateur lombard, les biens que des séculiers tiennent en bénéfice par ordre du roi. Il n'est pas conforme au style des capitulaires qu'à la suite d'une décision, une autre vienne simplement définir dans quel cas précis s'appliquera la précédente. Le rédacteur du texte officiel eut déterminé, comme l'a fait le lombard, au moyen d'une incidente, la portée exacte de l'ordonnance, si on avait pu croire autour de lui que les res ecclesiarum dont il traite, n'étaient pas seulement les biens sécularisés par le roi. La clause « et sit discretio.it est une ordonnance de même nature que les précédentes et vise sans doute, comme elles, un abus qui s'est produit.