‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 162 sur 1164 · LA RÉFORME EN « FRANCIA · texte numérisé non relu

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de ses dispositions réformatrices, encourageaient les tenants de la stricte discipline canonique.

Mais les bénéficiaires des abus n'étaient nullement disposés à y renoncer. Si religieux qu'il soit, le prince est obligé de compter avecles dispositions de ceux qui le servent et les besoins de son gouvernement. Une opposition violente fera face aux réclamations des réformistes. L'empereur sera tenu de prendre, entre les deux partis, l'attitude un peu embarrassée d'un médiateur ; il cherchera vainement à satisfaire le clergé et les moines sans irriter ses serviteurs. L'irréductible opposition de leurs intérêts et les efforts faits par Louis pour les concilier, ne sont pas étrangers aux troubles qui désolèrent l'empire sous le règne de Louis le Pieux ; par là s'éclaire l'attitude prise par le clergé vis-à-vis d'un empereur bien disposé à l'égard des réformistes, mais qui n'avait pas le pouvoir de faire ce qu'il voulait.

En 817, attribuant à ses fils, Pépin et Louis, une part dans la distribution des honneurs, l'empereur stipule qu'au regard des évêchés et abbayes, Yordo ecclésiastique sera tenu. Mais cet article ne définit expressément que le droit attribué à ses fils de conférer les honneurs dans leurs États. Au sujet des évêchés et abbayes, il n'est fait réserve de la discipline ecclésiastique qu'en termes très généraux, comme pour l'attribution des autres honneurs il est commandé de s'en tenir aux exigences de l'honnête et de l'utile 1

Au plaid de janvier 8iq, l'empereur déclare qu'ayant connaissance des saints canons, il donne assentiment à l'ordre ecclésiastique et qu'en conséquence les évêques seront désormais élus régulièrement par le clergé et par le peuple parmi les clercs du diocèse 2. L'empereur entend sans doute encore autoriser et surveiller l'élection 3 ; il continue de confier l'évêché à l'élu 4 ; mais il renonce solennellement à la pratique de

1. 2 :«In cunctis honoribus intra suam potestatem distribuendis propria potestate potiautur, tantum ut in episcopatibus et abbatiis ecclesiasticus ordoteneatur et in ceteris honoribus dandis honestas et utilitas servetur » {Cap., I, 271). M. K. Voigt, 'Die Karol. Klosterpolitih, 63) y voit à tort une ordonnance expressément dirigée contre l'abbatiat des laïques.

2. 2 : « Sacrorum canonumnon ignari... adsenstm ordiniecclesiastico praebuimus,ut scilicet episcopi per electionemcleri et populi secundum statuta canonum de propria diocesi, remota personarum et munerum acceptione, ob vitae meritum... eligantur » (Cap., I, 276).

3. L'élu du clergé de Sens, rejeté par les missi dominici, n'a pas été admis par l'empereur (Form. promet, episc, 12 et 13, Baluze, Cap., II, 610-611). Cf. Iinbart de la Tour, Les élect. épisc, 3 et 78.

4. Gesta Aldrici : « episcopatum est... a Hludowico gloriosissimo imperatorç,., commissum » (éd. Charles, 10),

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