Op. cit., 26 et suiv
3. :« His vero monasteriisquaesubcanonicorum relicta sunt potestate constituit eis segregatim unde vivere regulariter possent, cetera abbati concessit» (p. 218). M. K. Voigt (p. 65) rapporte eis à canonicorum, tandis que nous le rapportons à His vero monaster iis. Ar don a en effet plus haut relié de la même manière le pronom personnel aux monastères : « monasteria... in quibus ex his regulares abbates esse queant ». M. Voigt estime que la potestas canonicorum doit s'entendre des cletici qui ont pris la place des observants ; la communauté des canonici s'opposerait ici à Yabbas ; la mense serait établie en faveur des clercs vivant selon la règle canoniale promulguée en ce même temps. Mais regulariter, sous la plume d'Ardon, doit s'entendre des moines dont il a seul souci et qui seuls, à ses yeux, suivent la règle, non des clerici seculares signalés plus haut. La potestas canonicorum s'applique aux abbates canonici et s'oppose aux abbates régulai es. Un capitulaire de Charlemagne (802, 32 et 33, Cap., I, 103) et la lettre des évoques à Louis de 829 (30, II, 38) met aussi en opposition les abbates canonici et les abbates regulares. Les abbés Fridégise de Saint-Bertin (Folquin, loc. cit.) et Jonas de Sainte-Colombe (Dipl. de Louis le Pieux, 2 avril 836, Quantin, 25, p. 50) sont dits « abbas canonicus ». Toutes les menses établies à notre connaissance peu après la publication de cette ordonnance, sont créées