‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 171 sur 1164 · CHARGES PUBLIQUES IMPOSÉES AUX MOINES · texte numérisé non relu

CHARGES PUBLIQUES IMPOSÉES AUX MOINES

Au cours en effet des années suivantes, on voit de? missi de l'empereur s'employer à établir une mense en faveur de diverses communautés régulières qui ont pour recteur un séculier. L'institution nouvelle est propagée dans un monastère sitôt qu'à des moines observants qui n'ont pas obtenu la garantie de leurs libertés électorales, est imposé un recteur séculier, partout aussi où la règle de saint Benoît est restaurée sans que la réforme atteigne la personne de l'abbé i.

Ainsi, les monastères réguliers sont mis à l'abri des plus graves inconvénients qu'entraîne l'usage de céder des abbayes en bénéfice. La part indispensable aux subsistances des religieux oui vivent loin du siècle, leur est assurée, même lorsque leur riche abbaye est attribuée à un séculier. A un groupe de monastères privilégiés il est accordé que l'abbé sera lui aussi un religieux élu par les moines, vivant comme eux et qui ne détournera pas à ses besoins particuliers les biens consacrés à Dieu.

Mais la détresse qui fait obstacle au maintien de la stricte observance, a encore observé Benoît, est imputable parfois, non à un abbé qui dévore la substance des moines, mais au roi luimême qui leur impose des charges trop lourdes. Cette plainte n'a plu? d'objet là où, en vertu des décisions arrêtées par Louis, •un abbé séculier jouit du bénéfice, mais où la communauté est mise en possession d'une part exclusivement réservée à ses besoins. Cette dotation est nécessairement affranchie de tout service public et les diplômes qui confirment la mense conventuelle, le stipulent expressément 2. Le poids de ces charges retombe sur le reste de Yabbatia ; l'abbé qui la tient en bénéfice du souverain, s'acquittera envers lui de devoirs dont la communauté n'a plus rien à connaître. Il importe peu au réformateur et aux moines pourvus de leur mense si l'abbé séculier

en faveur des communautés observantes soumises à un séculier (cf. Les ordonnances monast., 332-3). Le diplôme de Louis en faveur de Sainte-Colombe qui rapporte la mission confiée à Benoît par l'empereur dans ce monastère, renferme comme une réplique du texte d'Ardon : «cum caetera regw/arolàrordinaresatagerit, quia tune temporis abbaiem canonicum... inibi praeesse contigerat, quasdam villas... ad usus fratrum... segregavi/. »

1. Des missi impériaux établissent une mense conventuelle dans ces conditions à Sainte-Colombe de Sens, à Moyenmoutier, Saint- Amand, Saint- Riquier, Flavigny. Une mense est créée à Saint-Bertin, à Saint-Germain-des- Près, sitôt que ces monastères sont mis aux mains d'un canonicus. La mesure fut appliquée semblablement à Saint-Denis, sitôt que l'observance monastique y eut été rétablie en 832 (cf. L'origine des menses, 66 et suiv. et art. cité, 332-3). C'est aussi Louis le Pieux qui fit établir une mense en faveur des moines de Saint-Seine ; le 4 sept. 886, Charles le Gros leur confirmait « res quas domnus avus noster Ludovicus... augustus... eisdem monachis in eodem monasterio degentibus concessit » (Sickel, Dipl., 12, Forsch., IX, 418).

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