‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 172 sur 1164 · RÉDUCTION DES CHARGES EN FAVEUR DES RÉGULIERS · texte numérisé non relu

RÉDUCTION DES CHARGES EN FAVEUR DES RÉGULIERS

consacre les revenus de son bénéfice à son usage propre ou à celui du roi et si la plus grosse part en est absorbée par le service de l'État.

Aussi, les réclamations de Benoît sur cet article concernent exclusivement les monastères à qui l'empereur accorde la liberté des élections, qui ne sont pas cédés en bénéfice à un séculier et où la communauté, dont l'abbé ne se distingue pas, porte le poids des contributions publiques ]. L'abbé d'Aniane n'ose pas d'ailleurs demander pour tous une exemption totale. Il se contente de faire observer que, parmi ces monastères soumis à diverses coutumes et exigences, il en est qui acquittent à la fois le service de la milice avec celui des dons annuels et qui s'en trouvent appauvris, au point que l'établissement ne peut plus fournir aux moines aliments et vêtements 2. L'empereur n'est pas prié d'épargner à ces monastères sa visite et par conséquent l'exercice du droit de gîte ; on ne sollicite pas davantage de lui la suppression des prestations, corvées, fournitures exigées des monastères. Benoît ne réclame même pas un nouvel allégement pour les établissements qui seraient dispensés déjà de l'une ou de l'autre des deux charges si lourdes de l'ost et des présents. Il lui suffit qu'elles cessent de peser toutes deux ensemble sur les communautés régulières qui ne peuvent les supporter.

Au rapport du biographe de Benoît, le pieux empereur, docile à ses suggestions, décide que les monastères dont il a défendu les intérêts, ne s'acquitteront plus désormais envers l'État que dans la mesure de leurs moyens, de telle sorte que le nécessaire ne fasse plus défaut aux serviteurs de Dieu et qu'ils puissent plus allègrement prier pour l'empereur, ses enfants et le bon état du royaume3. Du rôle des monastères privilégiés en matière d'élections fut extraite une seconde liste, où étaient seuls inscrits ceux qui, au rapport de Benoît, avaient porté jusqu'alors la double charge de la milice et des dons. Ces monastères étaient désormais répartis en trois classes. Pour ceux qui appartenaient à la première, les deux contributions étaient maintenues ; l'empereur a jugé qu'ils avaient des ressources suffisantes pour les supporter. Les monastères de la deuxième classe offriront les présents, mais ils sont dis-

i. Cf. Les ordonnances motiast., 336.

2 Vita Benedt 39 :« Erant ctiam quaedam ex eis munera militiamque exercentes ; quapropter ad tantam devenerant paupertatem ut alimenta vestimentaque deessent monachis » (SS, XV, 217).

3. : « Quae considerans, suggerente prefato viro,piissimus rex, juxta posse servire precepit, ita ut nil Deo famulantibus deesset, ac per hoc alacres pro eo ejusque proie tociusque regni statum piisimum precarentur Deum » (p. 217-218) Cf. art. cit., 33;.

Page 1