‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 173 sur 1164 · SORT DES MONASTÈRES DE « CANONICI · texte numérisé non relu

SORT DES MONASTÈRES DE « CANONICI

pensés de la milice. Enfin une troisième classe comprenait les monastères dispensés à la fois des dons et du service militaire ; ces moines peu fortunés n'auront d'autre charge que de prier Dieu pour l'empereur et pour la stabilité de l'empire 1.

Toutes ces dispositions furent consignées dans une pièce officielle, qui fut revêtue du sceau impérial et qui portait les signes ordinaires de validation. Elle fut vraisemblablement promulguée au plaid de Janvier 819 2.

Benoît n'a plaidé la cause que des communautés d'hommes et de femmes 3 qui ont adopté la stricte observance. Là où elle n'est pas pratiquée, aucune des dispositions prises par l'empereur à la requête du réformateur n'entre en vigueur Tous les monastères de canonici sont abandonnés à des bénéficiers. Si quelque abbé juge bon d'assigner des biens aux clercs qui lui sont subordonnés, l'empereur confirmera volontiers sa décision; peut-être a-t-il lui-même, dans des cas particuliers, prescrit l'institution d'une mense en faveur d'une communauté de canonici 4. Mais en règle générale, les clercs ou les sanctimoniales vivant sousla règle canonique, dépendent exclusivement du recteur à qui le roi les a confiés ; c'est de ce prélat qu'ils attendent leurs stipendia, par lui qu'ils sont gouvernés au spirituel et au temporel.

L'empereur estime qu'il a fait assez en sauvegardant dans tous les cas la pratique de la règle monastique ou canoniale. Vers 824, il ordonne à tous les abbés et spécialement aux abbés laïques de suivre les instructions des évêques pour faire respecter la religion des chanoines ou des moines dans les monas-

1. Notifia de servitio monasteriorum, éditée en Append. de notre article, p. 490. Sur la nature et l'autorité de cette pièce se reporter à l'article cité p. 449 et suiv.

2. Cf. article cité, 322 et suiv. Nous croyons avoir montré que le cap. 4 du capitulaire ecclésiastique résume les dispositions contenues dans cette scedula. Un article concernait les libertés électorales des monastères réguliers privilégiés ; un autre ordonnait l'établissement d'une mense dans les monastères réguliers cédés en bénéfice ; un troisième réglait les charges des premiers et c'est une adaptation de cette troisième partie du capitulaire qui s'est conservée dans une chronique aquitaine et qui est connue sous le titre de Notitia de servitio monasteriorum.

3. Benoît s'intéresse à toutes les communautés de stricte observance (tam viris, quam sanctis monialibus feminis) vivant suivant la règle de saint Benoit (Vita Hludow., 28, SS, II, 622). Dans la liste des monastères répartis suivant leurs charges figurent en effet des monastères de femmes ; on devait aussi en rencontrer dans la liste des monastères qui auront un chef régulier pris au sein de la communauté (Cf. Les ordonnances monast., 481-2).

4. Louis le Pieux confirme aux chanoines de Saint- Julien de Brioude la dotation que le comte Bérenger, abbé de la collégiale, leur constitue (4 juin 825, HF, VI 547) ; cf. L'origine des menses, 81. D'après le dipl. de Charles le Chauve et la charte du comte abbé Lambert en faveur des canonici de Saint-Aubin d'Angers, c'est Louis le Pieux qui constitue la mense de ces chanoines (Giry, Etudes sur docum. an 'evins, dans les Mém. Acad. inscnpt., XXXVI, 2e P., 219).

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