‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 175 sur 1164 · PORTÉE DES RÉFORMES DE LOUIS LE PIEUX · texte numérisé non relu

PORTÉE DES RÉFORMES DE LOUIS LE PIEUX

même ordre et que cet abbé doit être élu l. Mais d'autre part, en 829, ils se tiennent pour satisfaits si Louis veut bien recommander aux abbés réguliers, séculiers ou laïques, de ne pas laisser dépérir les monastères qu'il leur a concédés ; contre cette collation même ils n'élèvent aucune protestation 2. Le concile d'Aix de 836 accepte qu'en dépit de l'autorité des canons interdisant de donner des monastères aux séculiers, il y soit dérogé, puisque l'exige la nécessité de la république 8. Les évêques se bornent à prier l'empereur de corriger, autant qu'il est possible, les effets ruineux d'une pratique dont ils ne croient pas pouvoir réclamer l'abandon.

Ainsi, les concessions faites par Louis le Pieux à l'esprit réformiste, n'ont aboli ni l'abbaye bénéfice, ni l'abbatiat des laïques et il s'en faut même que tous les monastères de stricte observance aient été mis à l'abri de ce fléau.

1. Episc. ad imp. ralalio : « Quoniam liquido constat, raonachorum congregationem absque abbateejusdemordinis esse non posse.eligendus est..." (Cap., I, 369).

2. Episc. ad Hludow. relatin, 30 : « De abbatibus vero canonicis et regularibus et de abbatissis, quae sanctimonialibus praeesse videntur, sive de laicis qui monasteria habent... a vestra serenitate expresse admoneantur ut... loca sibi a vobis concessa deperireet destrui per neglegentiam non demittant, et congregationes sibi cornmissas sive spiritaliter sive temporaliter paterno atïectu gubernare eisque necessaria stipendia administrare non neglegant » (Cat>., II, 38). Les abbés réguliers ont pu recevoir du prince leur abbaye à la suite d'une élection ; mais l'épiscopat accepte en tous cas le principe de la collation de l'abbaye par le roi.

3. III, 19 : « Monasteria divinis solummodo cultibus dicata non debere saecularibus dari et canonica prodit auctoritas et ipsorum destructio locorura. Sed quia id exigit reipublicae nécessitas, saltem collapsa loca erigi debent et clerici locis in quibus fuerant restitui, quousque opportunitas id permittat emendari plenius » (Mansi, xiv, 694). Du fait que les évêques ne parlent que des clercs à rétablir dans les monastères, on ne peut conclure que le gouvernement d'un séculier n'est toléré par eux, eu égard aux besoins du royaume, que si la communauté n'observe pas la règle bénédictine, (cf. K. Voigt, Die Karol. Klosterpol., 69). Les évêques admettent le rétablissement des cannnici là où l'observance n'était pas pratiquée avant la destruction du lieu (in quibus fuerant) et ils souhaitent que, par la suite, on en vienne à une réforme plus complète, à la stricte observance. Évidemment, dans leur pensée, là où il y avait des moines, il faut rétablir non des clerici, mais des observants, même sous un abbé séculier, puisque la nécessité oblige à s'en accoirmoder.

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