I. — L'arrêt des sécularisations
Si Louis le Pieux n'a jamais renoncé à disposer des évêchés et abbayes en faveur de prélats de son, choix, du moins il donne satisfaction aux églises en les mettant autant qu'il le peut à l'abri d'une pratique qui, sous le règne de Pépin et de Cbarlemagne, comme au temps de Charles Martel, détruisait leur temporel : la sécularisation des biens d'église prescrite ou tolérée par le souverain. Réglant en 817 sa succession et les rapports qui uniront à l'empereur les rois dont il constitue l'apanage, Louis le Pieux se préoccupe d'empêcher que les biens ecclésiastiques puissent être divisés par eux. Si l'un d'eux en opérait le partage et opprimait les églises et les pauvres, l'autorité impériale interviendrait pour mettre un terme à cette tyrannie 1. Le capitulaire ecclésiastique promulgué au plaid de janvier 819, proclame, suivant une formule désormais célèbre, que les biens de l'Église sont les offrandes votives des fidèles, la rançon des péchés, le patrimoine des pauvres ; l'empereur non seulement veut les conserver, mais les accroître largement avec l'aide de Dieu 2.
Cette déclaration n'eût pas suffi à donner au clergé l'assurance qu'il ne serait plus fait partage des biens d'église. Aussi l'empereur ajoute qu'il veut à jamais faire évanouir les soupçons fondés sur l'expérience du passé. Il a décidé en consé-
1. Ordin. itnperii, 10 : « Si autem... aliquis illorum, propter cupiditatem rerum terrenarum,... aut divisor aut obpressor ecclesiarum vel pauperum extiterit aut tyrannidem... exercuerit,... accersitus a fratre... moneatur et castigetur » (Cap., I, 272).
2. 1 : « Quia juxta sanctorum patrum traditioncm novimus res ecclesiae vota esse fidelium, pretia psccatorum et patrimonia pauperum, cuique non solum habita conservare, verum etiam multa Deo opitnlante conferre optamus » (p. 275-276). La formule « pretia peccatorum .. patrimonia pauperum », empruntée aux œuvres de
Pomère (cf. La propr. ecclés. aux époques rom. cl mérov., 4, n. 4) aura grande vogue pendant tout le [Xe siècle.