II. RENOUVELLE LES CONCESSIONS EN BÉNÉFICE
et des grands, Wala, an rapport de son biographe, reprochait à l'empereur d'employer à ses usages et à ceux de ses serviteurs une notable portion des biens d'Église 1. Si l'abbé de Corbie s'est servi des expressions qu'on lui prête 2, elles ne prouvent pas toutefois que Louis le Pieux ait ordonné des spoliations nouvelles au détriment des biens d'église. Les plaintes de Wala comme celles d'Agobard, ont pour objet l'usage que l'empereur et ses fidèles font des biens d'église sécularisés sous ses prédécesseurs, et que Louis le Pieux ne s'est jamais engagé à rendre intégralement.
Non seulement il ne se fait pas scrupule de les laisser aux mains des occupants, mais à la mort d'un bénéficier, conformément à la pratique traditionnelle qu'autorisait le capitulaire d'Estinnes, il transmet d'ordinaire le bien devenu vacant à un autre fidèle. En 838 et 830, Louis le Pieux rendait à l'église du Mans des domaines qu'il avait cédés en bénéfice à quatre de ses serviteurs. L'évêque est remis en possession du bien tel que l'empereur l'avait en son pouvoir, quand ces fidèles ont reçu ce bénéfice de sa largesse 3. De ces expressions qui, dans le diplôme de restitution, signalent le don fait par l'empereur
1. Vita Walâe, II, 3 : « Ecce rex noster de facultatibus ecclesiarum multa in suis suorumque praesumit usibus » (SS, II, 549).
2. Paschase Radbert écrit en 851, à une époque où les rois, dit-il, ne goûtent rien tant que les biens d'église ; peut-être préte-t-il à son héros des précisions de langage qui se rapporteraient plus exactement aux abus de son temps.
3. Dipl. des 22 mars, 17 et 23 avril 838, 16 nov. 83g, : « sicut illa die sub jure nostrae potestatis erat, quando a largitione nostra ipsum beneficium accepisse constat» (Gesta Aldrici, 121, 199, 176, 193). A la vérité, l'un des bénéficiers, Bavon, souscrivait le 21 avril 832 une lettre de précaire qui s'est conservée (p. 174) et dont
a teneur est semblable à celle des actes passés sur l'ordre de Charlemagne (précaires de Willibertus,p.i8ieti82).Mais c'était la règle, quand un bien d'église sécularisé depuis longtemps passait aux mains d'un nouveau bénéficier. La concession en précaire ne pouvait être renouvelée que par le chef de l'église qui obéissait à un ordre du souverain. Aussi, au préalable, le bien était l'objet d'une restitution d'ordre purement juridique. Le roi le rendait à l'église, afin que l'évêque pût en disposer par de nouvelles lettres de précaire. Celles que souscrit Bavon, en 832, ne signalent pas la remise aux mains de l'évêque Aldric du bien qu'il cède en bénéfice ; mais il n'est fait mention de cette restitution fictive que dans l'une des deux formules employées pour la rédaction des précaires verbo >-e°is ; celle-ci n'est nullement réservée au cas où il s'agit d'un simple renouvellement des précaires et l'emploi de l'autre formule ne permet pas de conclure qu'une spoliation nouvelle est accomplie. La précaire de mars 756-7 {Ac'w;, 17, p. 254), rédigée suivant la même formule que la précaire de Bavon et d'ouest également absente la mention d'une restitution préalable, renouvelle certainement une précaire périmée, car elle est dite«per quinquennium renovatam » (p. 256). On en peut conclure que les actes sont rédigés indifféremment suivant l'une ou l'autre formule. A la vérité, quand un bien était pour la première fois retiré à la jouissance d'une église, il eût été absurde de déclarer qu'il a été rendu par le roi; quand, par conséquent, on trouve cette clause, on peut en conclure qu'il s'agit d'un bien déjà sécularisé antérieurement. Les précaires de Vulsindus et de Germundus sont rédigées en effet suivant cette formule. Mais l'autre formule est employée aussi quand une précaire est renouvelée, attendu qu'on se borne souvent à reproduire la précaire précédente en changeant les dates et les noms.