‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 186 sur 1164 · LA QUESTION DES RESTITUTIONS · texte numérisé non relu

LA QUESTION DES RESTITUTIONS

l'empire de la nécessité, ont été enlevés à beaucoup d'églises 1.

Si l'empereur a promis d'épargner aux églises toute sécularisation nouvelle, il ne se propose pas de leur rendre tous les biens dont elles ont été frustrées dans le passé. Bien loin d'abroger la législation qui régissait les biens d'église déjà cédés en bénéfice, il la confirme et la complète au cours de ce même plaid par des dispositions nouvelles qui définissent plus exactement la charge des réparations et de la double dîme supportée par les bénéficier* 2.

Si une restitution intégrale lui a été demandée, l'empereur a écarté une requête aussi indiscrète. Il n'admet qu'une restitution partielle qui, ou bien rétablira les affaires des églises trop éprouvées, ou bien réparera le dommage qu'elles ont le plus récemment souffert. Mais l'exécution d'un tel dessein demande réflexion. L'empereur a besoin d'étudier la question et de prendre conseil de ses fidèles ; il attendra des circonstances plus favorables qui pourront se présenter avec l'aide de Dieu. Même réduite à une réparation des injustices les plus criantes ou les plus récentes, cette restitution devait être toujours différée 3.

Le religieux mais faible monarque, incapable de concilier les vœux du clergé avec les exigences de ses serviteurs laïques, préférait sans doute laisser dormir ce sujet de querelles. Il fut réveillé pourtant à deux reprises sous son règne. L'un après l'autre, l'archevêque de Lyon, Agobard, et l'abbé de Corbie, Wala,en saisirent hardiment l'assemblée des grands. Au palais,

i. 29 : « Nonnulla vero capitula... sivc de lus ecclesiis quae nimium rébus propres sunt attenuatae, vel certe de bis rébus quae nuper, necessitate compelleiite,a nonnullis ecclesiis sunt ablatae, et si qua sunt alia sive in ecclesiasticis sive in publicis rébus emendatione digna, quaepro temporis brevitate efficerenequivinms,in tantum differendum illud dignum judicavimus, donec, Domino favente, consultu fidelium facultas nobis id efficiendi ab eo tribuatur » (p. 279-80). Peut-être faut-il entendre des églises » nimium rébus propriis adtenuatae », qu'elles sont insuffisamment dotées et que l'empereur se propose de compléter leur dotation. Toutefois, le terme « adtenuatae » fait plutôt songer à des pertes qui ont réduit l'avoir de ces églises au point de les mettre à la gêne. L'art. 10 du même capitulaire (p. 277) détermine au sujet des églises (rurales) quelle en sera la dotation minima. L'art. 29 fait donc allusion à des dispositions d'ordre di lièrent.

2. 14, p. 277 et Cap. per se scribenda, 818-819, 5> P- ~&7- Voir plus 'oin, fasc. 2, chap. XII, § 5 et 6.

3. Le cap. missorum qui date de la même année, donne à la vérité des instrui tions aux missi « de rcbus redde'ndis quae in nostra vestitura sunt » (2, p. 289). Un peu plus tard, Louis déride que la vestitura de son père, sivc sit in ecclesiasticis sive in palatinis rcbus », n'est valable que si elle est légitime (Responsa imper., I, p. 296). Mais ce sont là des dispositions d'ordre très général. OÙ on ne peut voir le règlement de la question spéciale mise en réserve par Louis le Pieux. D'ailleurs le capitulare missorum date du même temps que le capitulaire précité ; il n'a pu être procédé encore à un examen plus approfondi de l'affaire et à une nouvelle consultation des fidèles.

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