‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 189 sur 1164 · RÈGLEMENT PROPOSÉ A L'EMPEREUR · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT PROPOSÉ A L'EMPEREUR

l'usage des sujets, pour la raison peut-être qu'ils préparent l'instruction que publiera l'empereur au plaid, mais aussi sans doute parce qu'il importe surtout de persuader les grands. La bonne volonté de rétablir l'exacte discipline ne manque plus au souverain ; elle fait défaut chez les laïques, ses sujets, qui jouissent des biens des églises.

Pas plus qu'Agobard pourtant, les conseillers de l'empereur ne proposent d'évincer les occupants illégitimes. La crainte de Dieu n'aura d'autre effet que de rendre les laïques plus circonspects : « Ils useront avec plus de précautions des biens d'église qui sont en leur possession, épargneront de meilleure foi ceux qui sont restés en la jouissance du clergé. Les propriétés ecclésiastiques passées en leurs mains seront pieusement ménagées ; les églises trouveront en eux des défenseurs. Ainsi on verra renaître la concorde qui, seule, peut porter remède au mal ; l'offense soufferte par les églises sera rendue vénielle et avec le concours de la piété, elle obtiendra sûrement pardon » 1. Il faut sans doute entendre que le maître de la villa restera en possession de l'église domaniale et de la portion de la dos qu'il a usurpée, mais qu'il reconnaîtra ses droits, cessera d'usurper les biens qui lui restent, de confisquer ses dîmes et étendra sur elle une protection efficace. Les laïques possessionnés par les rois aux dépens des évêchés et abbayes, s'abstiendront de toute pratique d'exploitation qui porterait préjudice au bien fonds, s'acquitteront plus exactement des charges mises à leur compte par la législation de Pépin et de Charlemagne. Ils n'entreprendront plus de dépouiller à nouveau les églises, dont l'avoir, comme l'a promis Louis le Pieux, ne sera plus divisé. Stipendiée à leurs frais, la milice séculière combattra pour leur défense.

i. : « ut primum quidem intellectibus omnium inculcarentur delicta de rébus sarris inlicite usis. Postvero cum Dei timoré, in îllis quas babent laici cautiores effecti, etiam in his que remanserunt ecclesiîs fideliores atque clementiores existèrent, ita ut et suis adhiberent pietatem,ut et ecrlesiis defensionem, fieretque rnmpatienti concordia remediabilis ac veniabilis offensio, que quomitante pietate de indulgentia quoque esset secura » (p. 168). L'incise « cautiores in illis quas habent » marque soit le= sentiments d'inquiétude dont doit être pénétré celui qui se reconnaît intrus et sacrilège, soit les ménagements qu'il faut apporter dans l'exploitation d'un bien qui appartient à autrui et qui a un caractère sacré. Vis-à-vis des biens don t jouissent encore les églises, les laïques seront «fideliores.» Le terme s'entendra de l'esprit de foi qui doit détourner des chrétiens fidèles de toute spoliation à l'égard de biens sacrés, ou encore de la fidélité à respecter des engagements et la propriété d'autrui. Ces laïques se montreront «clementiores»; ils épargneront les biens d'église. Ils devront se comporter « ita ut et suis adhiberent pietatem ». Suis se rapporte peut-être aux églises, mais plutôt aux laïques ; il s'agit en ce cas encore des biens d'église qui sont de fait en leur possession. Ils auront vis-à-vis de ces biens les ménagements que commande la pietas. C'est dans le même sens qu'en 829, les évêques demandent que les occupants traitent les biens d'église « pic et cum reverentia et timoré Dei » Episc. relatio, 3, Cap., II, 37).

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