PAR LES FILS ET PETIT-FILS DE LOUIS LE PIEUX
implicitement qu'un tel moyen de défense est quelquefois justifié. En entendant Paschase Radbert rappeler les anathèmes qui frappent les ravisseurs des biens d'église, l'un de ses interlocuteurs s'écrie : « S'il en est ainsi, je ne sais lequel de nos princes pourra être sauvé, car rien n'est plus à leur goût que les domaines des églises ». — « C'est pour cette raison, reprend Paschase, qui écrit en 851, que la colère de Dieu est tombée sur la tête de nos princes et qu'elle les a fait errer hors de la route, attendu que les séculiers se permettent de piller les biens sacrés 1 ». L'ecclésiastique Mayençais qui, dans la seconde moitié du IXe siècle, rapporte une vision qu'aurait eue Charlemagne, attribue les maux qui, après sa mort et celle de ses fils propres désoleront l'empire, à l'avidité des rois ses petits-fils. Non seulement ils accableront leurs sujets d'impôts, mais ils enlèveront les biens des églises donnés par Charlemagne et ses ancêtres aux clercs et aux moines et les distribueront à leurs serviteurs à titre de bénéfice 2. Les discordes des trois frères ont coûté aux religieux de Saint- Bénigne de Dijon des biens considérables sis dans le pays de Langres, le Lassois, le Tonnerrois, le Sénonais 3.
L'exemple donné par les fils de Louis le Pieux est suivi par leurs successeurs. Lothaire II a distribué en bénéfice à ses fidèles une partie des biens du monastère de Stavelot 4. A l'évêché de Toul il soustrait les abbayes de Bonmoutier, de Saint-Dié, de Saint-Epvre, de Saint-Germain et Saint-
1. Vita Walae, II, 2 : « Quod si ita est, nescio principum nostrorum quis salvus esse possit, quibus nihil tam dulcia sunt quam praedia ecclesiarum nihilque tam suavia ». — « Et ideo ira Dei effusa est super principes nostros qui errare facit eos in invio et non in via, dum et saeculares ad divina diripienda indebite se ingerunt », (SS, 11, 548). Il faut probablement entendre par principes les grands du royaume ; mais le blâme retombe nécessairement sur les rois qui les laissent faire et qui même leur cèdent les biens d'église en bénéfice.
2. Le personnage qui apparaît à Charlemagne, lui remet un glaive nu sur lequel sont gravés quatre mots de langue tudesque. L'empereur qui, illuminé d'en haut, les interprète en présence de ses familiers, explique ainsi le troisième mot Nasg (effeminatio). Après sa mort et celle de ses fils, quand les enfants de ceux-ci régneront « augebunt theloneum... advenas et peregrinos obpriment... : res ecclesiasticas quoque a nobis vel a progenitoribus nostris clericis et monachis ad servitium Dei traditas, sive minis sive blandimentis tollent suisque satellitibus more beneficii dabunt » (Visio Karoli, Jaffé, p. 703). Suivant l'ecclésiastique mayençais, la prédiction s'est accomplie : « post cujus (Louis le Pieux) obitum, filii ejus .Lotharius et Pippinus et Ludowicus, per regnum sibi derelictum Nasg dilatare ceperunt », et il rapporte les spoliations de Pépin en Aquitaine, de Lothaire en Italie.
3. Chron. s. Benigni : «Unde factum est, ut locus iste grave dispendium pateretur possessionum, quae usque tune temporis habuisse visUs est, id est... » (Migne, clxii, 800). Les précisions données par le chroniqueur font penser qu'il utilise, comme il en a coutume, des documents trouvés dans les archives du monastère.
4. Dipl. du 13 avril 862, Halkin, Roland, Chartes de Stavelot- M almédy, 34, p. 8a.