‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 223 sur 1164 · Cf. plus haut, p · texte numérisé non relu

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4. 925 ou 926 : « Nos autem volentes attrahere praedictum Aldericuni in nostra fidelitate,... jussimus illi talem precariam fieri » (HF, ix, 569).

188 LES « INTERREGNA »

de la jouissance de ces biens un prélat qui n'est pas son fidèle, pour gagner à ce prix les services d'un homme à lui ? On voit dès lors reparaître les abus dont, au temps des partages entre les rois mérovingiens, les conciles de cet âge accusaient les inter régna 1. Dans les fausses décrétales, composées peu de temps après le partage de 843, est introduit le texte d'un concile de l'époque franque qui condamne les usurpations commises par un roi, aux dépens d'une église d'un autre royaume. Le pseudo Symmaque rappelle, comme deux conciles du VIe siècle, qu'un seul Dieu domine sur tous les royaumes 2.

Le danger avait été prévu avant même que la mort de Louis le Pieux et la défaite de Lothaire aient décidément ruiné l'autorité impériale dans les États des rois partageants. Charlemagne, réglant en 806 sa succession, stipule qu'en chacun des trois royaumes qu'il taille pour ses fils, les pasteurs et recteurs des lieux saints qui y sont propriétaires, auront pouvoir sur leurs biens 3. En 817, Louis le Pieux, qui se préoccupe de maintenir l'unité de l'empire., prend lui aussi des précautions, de crainte que les apanages, constitués en faveur des cadets, n'exposent les églises de Francia à quelque violence : « Les recteurs de ces établissements, décide-t-il, auront sur les propriétés de leur église, qu'elles soient sises en Aquitaine, en Italie, ou en toute autre région ou province sujette à cet empire, le même pouvoir qu'au temps de notre père ou au nôtre 4 ». En d'autres termes, la constitution d'une part en faveur des frères de l'empereur Lothaire ne leur permettra en aucun cas d'entreprendre sur les biens d'une église de Francia, qui seraient sis dans leur royaume. Cette stipulation n'est faite qu'en faveur des églises de Francia ; c'est que seules, sans doute, les églises des États francs primitifs ont profité de l'extension de l'empire et acquis des biens dans les pays récemment annexés.

Sitôt, en effet, que de nouveaux partages eurent été opérés

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