‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 246 sur 1164 · PLAINTES AU SUJET DES ABBÉS LAÏQUES · texte numérisé non relu

PLAINTES AU SUJET DES ABBÉS LAÏQUES

aux souverains le droit de choisir l'évêque ; on leur demande seulement de le désigner conformément aux règles *.

Les évêques dénoncent ensuite le fléau des abbés laïques qui, à les entendre, était un mal inconnu sous les règnes précédents Ils représentent aux rois frères que l'ordre monastique a été propagé dans tout l'empire par leurs prédécesseurs. Voici pourtant, qu'en opposition avec la pratique de leurs ancêtres, par un abus dont il n'est pas d'exemple, contre toute autorité et toute raison, des maisons de ce saint ordre et d'autres où il n'est pas professé, mais qui sont particulièrement vénérables, ont été commis par les rois aux soins et au pouvoir des laïques, pour leur perte et au très grand péril des souverains qui ont ainsi provoqué la colère de Dieu et des saints. Les rois ne devront plus confier ces lieux vénérables et les maisons de stricte observance qu'à des hommes religieux, que la cléricature ou la profession monastique rendent aptes aux devoirs de cette charge et à des femmes consacrées à Dieu 2.

C'est sur l'article des sécularisations que les évêques se répandent le plus longuement en plaintes et en pressantes prières. La peste qui, sous des princes moins religieux, avait

i. a: « monemus ut sedes, quae vestra discordia... sine episropis viduatae manent...,sinedilatione... aut episcopos... a vobisregulariterdesignatos... accipiant, aut quae suis episcopis quacumque occasione privatae sunt, canonice eos sine aliqua excusatione aut tarditate recipiant » (Cap., n, 114).

2. 3 : « Sacrum quoque monasticum ordinem... per istud imperium a vestris piae memoriae praedecessoribus propagatum et quaedam etiam loca specialius venerabilia, contra omnem auctoritatem et rationem ac patrum vestrorurn seu regum praecedentium consuetudinem, laicorum curae et potestati, in maximo vestro periculo et illorum perditione et Dei... non modica ad irascendura provocatione, vos commisisse dolemus. ■ — Quapropter... tam magnam offensam..., sine exemplo praecedentium..., a felicitate regni vestri pellatis et loca venerabilia et habitum ac ordiueiri sacrum eis qui ad hoc vocati sunt, viris scilicet ex clericali et ecclesiastico vel monastico ordine religiosis seu et... feminis Deo dicatis..., ad custodiendum et providendum committatis » (p. 114). Les évêques s'intéressent ici à tous les monastères de stricte observance (sacer monaslicus ordo) et en outre à certains établissements religieux, où la règle de saint Benoît n'est pas en vigueur, mais qui sont particulièrement vénérables (quaedam etiam loca specialius venerabilia). Ces loca venerabilia et toutes les maisons de l'ordre monastique devront être gouvernés par ceux « qui ad hoc vocati sunt », c'est-à-dire par des hommes appartenant à l'ordre clérical ou à l'ordre monastique. Si, dans cet article,les évêques ne prenaient la défense que des monastères de stricte observance, parmi lesquels même les plus vénérables n'échappaient pas à l'abbatiat des laïques, comment de simples clercs seraient-ils reconnus ici aptes à les gouverner, alors que plus loin (5, p. 116), les évêques veulent que pcr. loca monastica, il soit établi un abbé du même ordre? Vraisemblablement, les évêques ont en vue, outre les monastères réguliers, les établissements qui, desservis par des chanoines, sont des sanctuaires de très grande réputation et ne devraient jamais être abandonnés en bénéfice à un laïque ; tels Saint-Julien de Brioude et surtout Saint- Martin de Tours qui, aux ternies d'un diplôme de Charles le Chauve (26 avril 862, HF, vm, 574), est « ceteris honorabilior et excellentior». Comme on l'a vu plus haut (p. 125, n. 3), on ne peut conclure du texte» conciliaire que l'abbatiat des laïques revit après avoir été totalement extirpé.

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