CONCESSIONS FAITES PAR L'ÉPISCOPAT
Les évêques ne demandent pas expressément que les églises récupèrent tous les biens qu'elles ont perdus. C'est assez sans doute qu'à l'avenir les rois cessent d'ordonner ou de permettre les spoliations qu'on leur reproche Sur l'article des restitutions, le rédacteur de la supplique use de formules vagues, comme à Coulaines \ Les visages irrités auxquels les rois doivent tenir tête, sont, semble-t-il, ceux des quémandeurs de biens d'église qu'on éconduira, non ceux des bénéficiers à qui serait repris leur bénéfice.
En refusant au souverain la faculté de séculariser à l'avenir les biens ecclésiastiques, les évêques lui offrent une compensation qui répond, aussi bien que la dwisio, aux nécessités invoquées pour la perpétrer. Wala pressait les évêques de céder une part des biens d'église à la milice du royaume, à condition d'être déchargés de tout soin profane. Le clergé séculier, présent à Yùtz,. paraît avoir moins souci d'une vie toute dévouée à ses devoirs religieux ; il s'offre, en retour des garanties qu'il sollicite, à porter toutes les charges qu'impose l'intérêt de l'État et du prince. Chaque homme d'église, déclarent les évêques, s'empressera d'apporter volontiers et sans paresse l'assistance que réclament les besoins publics, en proportion des biens possédés par son église, suivant la coutume en vigueur sous les rois précédents, à condition qu'au préalable satisfaction ait été donnée à toutes les dépenses d'ordre religieux qui lui incombent 2. En précisant soigneusement la triple mesure, celle des besoins de l'État, des ressources de l'église, des coutumes établies, suivant laquelle chacun apportera sa contribution, l'épiscopat accepte le fardeau des charges publiques. Acquitter ainsi les obligations d'un sujet et d'un fidèle, c'est, pense-t-on, retirer au roi tout prétexte de dépouiller les chefs des églises en faveur d'autres fidèles, en alléguant les besoins du royaume. Le service personnel du prélat, celui de ses hommes, des milites attachés à l'église et entretenus par elle, rendra au monarque les mêmes bons offices qu'il pourrait attendre des bénéficiers mis par son ordre en possession d'un domaine ecclésiastique.
i. Les rois sont invités à recoudre la tunique du Christ que les milites ont déchirée, à rétablir les églises en l'état où elles étaient sous Charlemagne et Louis le Pieux. A Coulaines, Charles avait promis de rétablir les églises en ce même état ; aucune restitution ne paraît pourtant avoir été opérée par lui en exécution de cet article.
2. 4 : « quod ut commodius valeatis implere, unusquisque vir ecclesiasticus et intercessionis adjutorium et solacii, quo res publica indiget subsidium, juxta quantitatem rerura ecclesiae sibi commissae, salvo jure quod exinde divinis dispensationibus débet inpendi, promte et ex animo parare et inpigre, sicut tempore antecessorum vestroruin consueverat, studebit offerre » (p. 115).
CAS où l'abbatiat laïque est toléré 213
Les charges acceptées par le clergé pèseront sur les prélats des monastères comme sur ceux des églises épiscopales. Les abbés de l'ordre ecclésiastique et monastique devront rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui lui appartient. L'épiscopat prévoit qu'ils pourront être réprimandés et au besoin remplacés, non seulement s'ils ne s'acquittent pas des devoirs religieux de leur charge, mais aussi s'ils ne se rendent pas utiles à la chose publique *. Des abbés réguliers ou des clercs, les rois obtiendront tous les services qu'ils veulent s'assurer en créant des abbés laïques.
Au reste, les évêques ne proscrivent pas toute abbatia des laïques. La sainte Église, déclarent-t-ils, ne sépare pas, dans l'aire du Seigneur, toute la paille du bon grain ; elle sait ce qu'il faut condamner et ce qui peut être toléré. Elle supportera tels abus dont elle gémit afin d'en pouvoir extirper de plus graves 2. En 829, l'épiscopat dénonçait le fléau des abbés laïques sans distinguer entre les établissements religieux livrés à leurs sévices. A Yùtz, il consent à tolérer que des monastères de chanoines et de religieuses vivant sous la même règle, si les nécessités inéluctables de l'intérêt public l'exigent, soient confiés quelque temps à des laïques. En pareil cas, l'évêque du diocèse, assisté de quelque abbé religieux, surveillera leur administration. Comme en 829, les évêques veulent que les bâtiments soient restaurés et la discipline religieuse observée. Ils exigent en outre qu'un subside proportionné aux besoins sagement estimés des chanoines, leur soit servi. A ces conditions, les recteurs laïques auront droit d'être obéis 3.
On ne proscrit Y abbatia des laïques qu'en faveur des sanc-
1. Les rois confieront les monastères réguliers et les loca specialius venerabilia à des clercs ou à des moines, « qui et quae Dei sunt Deo et quae suntCaesarisCaesari reddant. Qui si minus perfecte et in divina religione et in reipublice utilitate profecerint aut corripiantur, aut meliores et utiliores in locis eorum substituantur » (p. 114).
2. 5 : « Et qui a sancta ecclesia in area triturae dominicae docta quaedam novit redarguenda, quaedam dissimulanda, quaedam etiam gemenda, usque ad tempus perferenda, perspeximus eo ferventiori zelo, quo majora corrigenda sunt, vestram potestatem et sacerdotalis consilii auctoritatem quaedam ad praesens ex asse non valere corrigere » (p. 115).
3. : « Et ideo de canonicorum monasteriis et sanctimonialium, quae sub eadem forma vivere dicuntur, consideravimus... ut si propter imminentem rei publicae necessitatem laicis intérim committuntur, episcopi providentia, in cujus parroechia consistunt, adjuncto sibi aliquo abbate viro religioso studeatur, qualiter restauratio locorum... ac custodia ofricii et religionis atque subsidium temporalis necessitatis in eisdem locis degentibus juxta qualitatem et quantitatem moderationis adhibeatur et ministretur ; et qui eadem loca tenuerint, eis inde... obediatur » (p. 115-116). Le subsidium sera-t-il versé aux chanoines, chaque année, par le recteur laïque ; ou bien une mense sera-t-elle établie à demeure en leur faveur ? Les évêques ne précisent pas ce point.