‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 261 sur 1164 · RÈGLEMENT DES VACANCES DE SIÈGE · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DES VACANCES DE SIÈGE

et à Paris de n'obéir dans leurs revendications qu'à des motifs de cupidité 1. C'est pour rétablir l'ordre dans les églises et dans les cloîtres qu'il faut mettre un terme à l'envahissement des séculiers et des laïques 2.

Au sujet de la vacance des sièges épiscopaux, le concile édicté des règles qui font obstacle à l'arbitraire royal. A l'avenir, chaque fois qu'un évêque mourra, le siège recevra sans retard et sans pratique simoniaque un évêque désigné par le roi 3. Il est interdit aux chorévêques d'exercer, après la mort de l' évêque, les fonctions qui lui sont réservées ; car l'expérience avertit qu'une telle usurpation entraîne prolongation de la vacance et divisio des biens de l'église 4, Bien que le concile n'en accuse pas le roi, il est clair que, dans la pensée des évêques, il ne faut pas lui donner occasion de maintenir l'évêché en ses mains et d'en distribuer à son gré les biens en bénéfice, sous prétexte que le ministère épiscopal est rempli. Vraisemblablement aussi, ils s'en prennent à une autre forme de l'ingérence royale, quand ils interdisent d'établir avec l'aide de la puissance séculière et en s'autorisant d'une prétendue élection du clergé et du peuple, un économe chargé du vivant de l'évêque d'administrer le temporel 5.

La préoccupation réformiste se manifeste nettement dans la position prise par les évêques au sujet des monastères mis aux mains des laïques. A Yùtz, l'épiscopat acceptait à titre provisoire, par égard pour le besoin de l'État, qu'ils pussent tenir en bénéfice un monastère où n'est pas pratiquée la stricte observance. Cette clause, les évêques la retranchent, à Meaux, de l'article du synode de Yutz qu'ils insèrent dans leur collection. Ils proscrivent à jamais et en tous lieux les abbés laïques et ajoutent au texte ainsi remanié les raisons qui légitiment leur attitude. Les saints pères n'admettent pas que puissent habiter ensemble ceux dont la profession est différente. En

i. Cf. plus loin, p. 226, n. 1 et plus haut, p. 217, n. 3.

2. M. Halphen {Le règne de Charles le Chauve, 174) observe que la réforme du clergé tient dans cette collection une place considérable et que la sincérité des évêques ne fait pas doute.

3. Le canon 2 du concile de Yutz (cf. plus haut, p. 210, n. 1) est reproduit avec cette addition: « quandocumque... quilibet episcopus ad Deum migraverit, sedes vacans » (8, p. 399).

4. 44 : « ex hoc magnum scandalum et divisionem rerum ecclesiasticarum atque dilationem in canonice ordinandis episcopis Dei ecclesiis accidisse conspeximus » (p. 409)-

5. 47 : « neque sub voluntariae cleri ae populi electionis obtentu, praeter voluntatem episcopi, quisquam quacumque seculari potestate praeditus quasi oeconomum constituât » (p. 409-4^;. La suite du canon montre qu'il s'agit du cas où un évêque devient infirme.

226 ABBATIAT LAÏQUE CONDAMNÉ

vain, les laïques dépossédés accuseront la cupidité des évêques qui veulent acquérir à titre de bénéfice ou incorporer parmi les monastères de leur évêché ceux dont les laïques seront privés. Le seul souci de l'épiscopat est d'obtenir que les divins mystères soient célébrés dans les monastères par ceux qui sont appelés par le Seigneur à les gouverner 1. Les évêques dénoncent le scandale donné par ces laïques qui, même dans des maisons régulières, siègent comme seigneurs et maîtres au milieu des prêtres, des diacres et autres hommes religieux et prétendent juger, comme des abbés, de leur manière de vivre 2.

Loin d'accepter la raison d'État invoquée pour perpétuer cet abus, les évêques déclarent qu'en détruisant toute religion, il causerait la ruine du royaume. Cette abomination non seulement corrompt la discipline monastique, mais compromet le salut présent et éternel de ces soi-disant recteurs, de ceux qui leur sont assujettis et en même temps du roi, du royaume, des grands qui sont les fauteurs de ces désordres3. C'est, semble-t-il, une réponse indirecte à ceux qui défendent l'abbatiat laïque en invoquant les nécessités du royaume,,

A Yùtz, l'épiscopat demandait simplement qu'à l'avenir les abbayes ne soient plus confiées qu'à des religieux et à des clercs ; il ne réclamait pas l'expulsion des abbés laïques déjà pourvus. A Meaux, l'épiscopat n'admet pas qu'ils soient épargnés. Les évêques, dans le voisinage desquels se passent ces désordres et qui se sont tus jusqu'à présents, sont comparés à ces chiens muets qu'anathématise le prophète. Nous décrétons, ajoutent les réformateurs de Meaux et de Paris, que toute abbatia semblable soit révoquée par l'autorité épiscopale et royale 4, L'épiscopat édicté enfin des sanctions contre quiconque n'obéira pas, contre le pseudo-abbé et ses fauteurs, contre les moines

i. 9 : « Non débet esse in regimine... communis habitatio, quorum est diversa professio... Haec autem loca sacrata non ideo ab illis (les laïques) quia tenere non debent, occupari prohibemus, ut a nobis illa cupide possideri quaeramus, sed ut... il 11 qui ad regiminis onera portanda Domino vocati sunt, divina mysteria exsequantur » (p. 399-400). La possessio que les évêques se défendent de rechercher, c'est ou bien Ja jouissance bénéficiaire à laquelle ils pourraient prétendre après l'éviction des abbés laïques, ou la propriété qu'à cette occasion ils réussiraient à faire adjuger à leur évêché, ou enfin le retour normal à V indomini catum de leur église de monastères épiscopaux indûment attribués en bénéfice par le roi à ses fidèles.

2. 10: « dictu nefas... quia contra omnem auctoritatem ... in monasteriis regularibus laici in medio sacerdotum et levitarum... ut domini et magistri resideant et velud abbates de illorum vita et conversatione décernant » (p. 400).

3. g:«cavendum est,ne tam manifesta religionis destructio regni hujus fiât desolatio » (p. 399) ; 10 : « ista est abominatio desolationis, non solum religionis sed etiam praesentis et perpetuae salutis et non solum subditorum et talium apocriphorum rectorum, verum et régis et regni atque regni primorum huic detestabili inordinationi fautorum » (p. 400).

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