‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 269 sur 1164 · SATISFACTIONS DÉRISOIRES ACCORDÉES AU CLERGÉ · texte numérisé non relu

SATISFACTIONS DÉRISOIRES ACCORDÉES AU CLERGÉ

Au sujet des sécularisations, l'épiscopat n'obtient que des satisfactions dérisoires. L'aristocratie admet qu'il soit pourvu aux besoins des hôpitaux 1, qu'anathème soit portée contre les ra-paces 2. Ce menu fretin des pillards d'églises intéresse peu les grands, dont les spoliations sont couvertes par le verbum régis. Que les missi royaux recherchent les biens d'église cédés par erreur en alleu en vertu d'un précepte royal, l'aristocratie n'y contredit pas 3, mais elle ne consent pas qu'on touche aux bénéfices. Elle a retranché tous les articles qui prévoient la restitution des biens d'église cédés par le roi en bénéfice depuis son avènement et ceux qui lui interdisent d'en attribuer à l'avenir par des préceptes illicites.

A la vérité, les grands ont accepté un article relatif aux précaires 4 ; mais quelle était l'étendue des concessions faites par l'aristocratie laïque ? Cet article ne reproduisait, certainement pas toutes les dispositions édictées à Meaux au sujet des précaires. Le rédacteur eût consacré à chacune, comme il l'a fait ailleurs, un capitulum spécial. Vraisemblablement, les grands ont affecté de réduire la question à la mesure des contrats de bonne économie domestique que passe l'administrateur du domaine ecclésiastique. Il leur est indifférent que les prélats, traitant une affaire, la négocient au mieux de leurs intérêts et ne cèdent l'usufruit d'une terre qu'à condition d'acquérir la nue propriété d'une autre terre qui vaille au moins la moitié

2. 8 De rapacibus, p. 262. M. Halphen (Le règne de Charles le Chauve, 163, n. 2) observe que le canon du concile de Meaux-Paris ici visé est l'art. 61 qui prononce anathème contre les rapaces (p. 412) et non pas, comme le croit l'éditeur Krause, sur les indications du copiste susmentionné, l'art. 24 (p. 404) emprunté par le concile de Meaux aux canons de Beauvais.

3. n, p. 262. Cette concession sera renouvelée, en 853, par le capitulaire de Soissons. Les missi rechercheront les biens ecclésiastiques donnés en alleu, sans doute aussi par précepte royal (5, p. 268).

4. 6, De precariis. Il ne peut s'agir que des can. 21 et 22 de Meaux, l'un révoquant les précaires et échanges passés pendant la vacance du siège, l'autre réglementant pour l'avenir les précaires. L'art. 21 est éliminé par le fait qu'il traite aussi des échanges. Il s'agit évidemment de l'art. 22, qui commence précisément par Precariae. Mais l'exemple du débit fait de l'art. 1 du synode de Meaux en deux articles, bien qu'il s'agisse de dispositions tout à fait analogues et inséparables, nous autorise à penser que l'article de precariis d'Épernay, ne renfermait que la première des dispositions contenuesdans l'article consacré à Meaux aux précaires. Si les laïques avaient accepté l'ensemble del'article, ils eussent fait une concession très considérable, irréductible au refus qu'ils opposent sur tous les autres points délicats. En 853, le roi, siégeant à Soissons au milieu d'une assemblée purement épiscopale, a concédé aux évoques (concessimus in synodo venerabilibus episcopis, Cap. miss., Suession. 11, p. 270) qu'il ne ferait plus de préceptes confirmant les bénéfices d'église et il le notifie à ses fidèles (Sciant fidèles nostri). Ils ne l'avaient donc pas admis de leur plein gré à Épernay. Cette concession, enregistrée à Soissons dans un article à part, eût semblablement formé un capitulum spécial parmi les articles acceptés à Épernay.

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