‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 274 sur 1164 · DÉFENSE D'USER DES BIENS D'ÉGLISE · texte numérisé non relu

DÉFENSE D'USER DES BIENS D'ÉGLISE

pourraient concevoir à notre égard, nous attestons tous que nous ne voulons plus spolier en aucune manière les églises ni admettre que ce forfait soit commis par d'autres 1 ». Us se refuseront à être les compagnons d'armes du coupable ; ils n'entretiendront avec lui aucune relation 2. L'empereur est prié d'enfermer les délinquants en prison 3

Comme l'avaient fait les évêques à Yùtz et à Ver, Benoît le Diacre somme les princes d'affronter la colère de ses compagnons d'armes rebutés dans leurs indiscrètes sollicitations. Dieu n'est-il pas plus puissant que toute la milice séculière 4 ?

Au palais carolingien, on estime que les besoins de l'État autorisent le prince à puiser dans le patrimoine de l'Église ; les plus ardents réformistes, au temps de Louis le Pieux, admettaient eux-mêmes qu'une part fut faite à la milice. Au contraire, fausses décrétales et faux capitulaires enseignent qu'en aucun cas, sous aucun prétexte, les biens d'église ne peuvent être détournés de leur destination Ils sont consacrés et appartiennent au Seigneur ; c'est l'offrande des fidèles et le prix des péchés. Emploi n'eu peut être fait pour des intérêts particuliers ; ils ne doivent servir qu'aux usages ecclésiastiques ; ils sont destinés à la communauté des chrétiens et aux indigents. L'évêque seul a le droit d'en disposer 5.

Aucun thème n'est plus souvent développé par les faussaires

i . H, 370 : « Ut ergo omnis suspicio a nobis cunctis sacerdotibus et omnibus fidelibus auferatur, prontemur omnes, nec talia facere nec facere volentibus consentire » (loc. cit.). Le premier membre de phrase est visiblement calqué sur l'article du capitulaire de Louis le Pieux, cf. plus haut, p. 149, n. 1. M. Seckel, qui a recherché les sources des faux capitulaires (Studien zu Bened. Levita, vu, 370 i, Ar. Archiv., xxxv, 1910, p. 485) n'a pas aperçu cet emprunt.

2. : « cum his qui absque voluntate aut consensu aut datione rectoris... res ecclesiae a regibus petere aut retentare vel auferre aut invadere vel vastare praesumpserint, nec in hostem nec ad pugnam ire nec cibum sumere, nec ad ecclesiam vel ad palatium aut in itinere pergere, nec etiam nostros homines cum eorum hominibus aut caballos vel reliqua pecora nostra cum eorum pecoribus aut ad pastumire aut simul habitare vel manere » (p. 92).

3. loc. cit. Le Ps. Urbain, 1, 5, p. 145, voue aussi les spoliateurs à la prison ou à l'exil.

4. m. 261 : « plus vero me credo posse Deum... adjuvare quam omnem militiam secularem » (p. 119).

5. Ps. Urbain, 1, 4 : « Ipse enim res ndelium oblationes appellantur, quia Domino offeruntur. Non ergo debent in aliis usibus quam ecclesiasticis et predictorum christianorum fratrum vel indigentium converti, quia vota sunt ndelium et pretia peccatorum » (p. 144) ; 5 : « non quasi propriae sed ut communes et domino oblatae... non in alios quam in praefatos usussunt fideliter dispensande » (p. 145). Bened. Cap., 11, 407 : « Domino indubitanter consecran'tur et ad jus pertinent sacerdotum » (p. 96). Cf. Ps. Etienne, 11, 5, p. 184 ; Bened. Cap., 1 208, p. 56 ; 11, 115, p. 79 ; 370, P- 92 ; 394) P- 95- Cette formule que les biens d'église sont communes, qu'ils sont les vota fidelium, etc, était courante déjà avant l'apparition des faux ; on l'attribuait à Prosper d'Aquitaine, tandis qu'elle est de Pomère, cf. La propr. ecclés, à l'époque rom., 4.

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