CONDAMNATION DES SPOLIATEURS
que l'énormité de la faute commise par ceux qui usurpent les biens du clergé. A chaque page on stigmatise les ravisseurs. Ce sont des homicides, des loups, des sacrilèges, de dignes compagnons de Judas, d'Ananie et Saphire l. Les évêques, victimes de leurs usurpations, les ont dénoncés aux pontifes romains : « Il a été porté à la connaissance du siège apostolique, écrit le pseudo-Pie, que des discordes et rivalités sont nées parmi vous et que certaines gens appliquent à des besoins profanes les biens donnés pour des usages divin?, les enlèvent au Seigneur à qui ces domaines furent livrés, s'en servent dans leurs propres intérêts. » — « Vous nous avez fait savoir., écrit le pseudo-Luce aux évêques de. Gaule et d'Espagne, que les biens de vos églises et les offrandes des fidèles sont endommagés par des envahisseurs et que vous et vos églises en êtes dépouillés 2 ».
Les faussaires dénoncent la spoliation sous toutes les formes où elle s'exerce aux dépens des églises ; ils s'en prennent à quiconque réunit au fisc des biens d'église 3, au roi et à tout séculier qui enlève par force des domaines ecclésiastiques 4, à ceux qui les retiennent par l'ordre ou par la largesse des princes ou de quelque puissant 5, aux envahisseurs qui prennent pour prétexte qu'un roi ou quelque autre leur fait libéralité (sub specie largitatis regiae) ou qui profitent du démembrement de l'empire pour retenir les biens d'un établissement dont le siège appartient à un autre royaume 6, à ceux qui demandent ou qui acceptent des biens d'église 7, aux qué-
i. Ps. Anaclet, i, 14, p. 73 ; Ps. Pie, n, 8, p. 118 ; Ps. Urbain, 1, 4 et 5, p. 144 ; Ps. Luce., 17, p. 178-9 ; Ps. Etienne, 11, 5, p. 184 ; Bened. Cap., Il, 115, p. 79 ; 370, P- 92 ; 383, P- 94 ; 394 et 404, p. 95 ; 407, P- 96.
2. Ps. Pie, 11, 7 : « Ad sedem apostolicam perlatum est, quod sint inter \ os contentiones... et praedia divinis nsibus tradita quidam humanis adplicant usibus et Domino Deo cui tradita sunt ea subtrahunt, ut suis usibus deserviant » (p. 118) ; Ps. Luce 7 : « Res quoque aecclesiarum vestrarum et oblationes fidelium quam significastis a quibusdam irruentibus vexari vobisque et ecclesiis vestris auferri » (P- 178).
3. Ps. Symmaque : « Quicumque res aecclesiae confiscare aut conpetere aut pervadere... praesumpserit » (p. 682).
4. Bened. Cap., 11, 427 : « Ut neque rex neque secularium quisquam per vim praedia ecclesiarumrapiat »(LL., 11, P. ait., 97) ; Ps. Anaclet, 1, 14, p. 73.
5. Ps. Symm. : « ni qui res aecclesiae jussu vel largitione principum vel quorundam potentum aut quadam invasione aut tyrannica potestate retinuerint » (p. 682).
6. Ps. Symm., p. 680 et 681 ; ces textes sont empruntés au concile de Paris de 556-573 ; Cf. La propr. ecclés. époques rom. et mtrov., 447. Les manuscrits du pseudo- Isidore portent « per interna », au lieu de « per interregna ».
7. Ps. Symm. : « qui... praedia ecclesiis tradita petierit vel acceperit aut possèdent aut injuste défendent aut retinuerit » (p. 681) ; Bened. Cap., 11, 370, cité, p. 239, n. 1 ; Ps. Etienne cité p. 237, n. 1.
« EXCEPTIO SPOLII » 241
mandeurs intrigants (competitores) 1. Le pseudo-Symmaque dénie catégoriquement aux souverains le droit qu'ils s'arrogent de disposer des biens ecclésiastiques 2. Les faussaires estiment d'ailleurs que les rois cèdent d'ordinaire à la pression qu'exercent sur eux leurs serviteurs. La faute est rejetée surtout sur les solliciteurs ; tous ceux qui envahissent, retiennent ou dévastent le patrimoine des églises, sans avoir le roi pour complice et pour soutien, sont condamnés au même titre 3.
Nulle atteinte ne doit être portée soit à la personne, soit aux biens du clergé ; ces deux idées maîtresses de tout l'œuvre des faussaires, se combinent dans Yexceptio spolii, invoquée par eux en faveur des évêques accusés. Il n'est permis d'enlever à un pontife ni son évêché, ni la moindre part des biens de son église, avant qu'il ait été régulièrement condamné et déposé Traduit devant un tribunal légitime, il est en droit de réclamer, avant toute audience, la restitution intégrale des biens qui lui auraient été ravis 4. Hincmar de Laon ne manquera pas d'opposer à ses juges, en vertu des décrétales, la spoliation dont il a été victime de la part de Charles le Chauve 5.
Ni le roi, ni aucune puissance séculière ne peut mettre sous séquestre les biens dont un prélat a reçu la jouissance en même temps que sa charge pastorale ; personne aussi n'est en droit de le contraindre à céder en précaire des biens de son église. Non seulement il est interdit au souverain de se saisir lui-même par force d'un domaine ecclésiastique et de le livrer à ses fidèles en bénéfice royal, mais il ne peut adresser aux prélats un commandement qui les oblige à céder des biens en précaire. Personne ne jouira d'une terre d'église sinon par
i. Le Ps Symraaque appelle competitores, ceux qui envahissent les biens d'église sous prétexte d'une largesse royale (p. 240, n. 6); il associe conpetere à confiscare et pervadere (n. 3).
2. : « Non licet ergo imperatori vel cuiquam pietatem custodienti aliquid contra mandata divina presumere... Injustum enim judicium et dennitio injusta regio metu vel jussu a judicibus ordinata non valent » (p. 683). Le principe énoncé est valable en toute matière, mais il est proclamé à propos de l'usage des biens d'église
3. Le ps. Etienne I déclare infâmes tous ceux qui « facultates ecclesiae abstrahunt injuste ». Cf. Bened. Cap., n, 426 : « Ut ecclesiarum privilégia vel facultates sive quicquid ad easdem pertinet nullus invadere praesumat » (p. 97). Tous les textes cités dans les notes précédentes, condamnent en général Yinvasio, la pervasio, la retentio, la vastatio des biens d'église: Les faussaires s'en prennent à tous les pillards, petits et grands, couverts ou non par le roi. Cf. Ps. Symm., p. 680.
4. Ps. Zéphyr, 11, 11 et 12, p. 133 ; Ps. Fab., n, 20, p. 165 ; Ps. Etienne, 11, 6, p. 184 ; Ps. Sixte 11, n, 6, p. 192 ; Ps. Félix 1, 11, 10, p. 201 ; Ps. Marcel, 11, 8, p. 227 ; Ps. Eusèbe, 11, 12, p. 237, etec. Cf. Ferrini, L'Actio spolit, Turin 1889.
5. Conc. de Douzy, Acta syn., 4 : «Spoliatus sum omnibus rébus et facultatibus meis et ideo nihil in hac synodo respondebo » (Mansi xvi, 662).