‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 276 sur 1164 · ABOLITION DU « VERBUM REGIS · texte numérisé non relu

ABOLITION DU « VERBUM REGIS

l'ordre du propre évêque 1. Sans la volonté, le consentement et le don du recteur de l'église, on ne pourra demander au roi ou envahir un bien d'église 2. Personne ne possédera un domaine ecclésiastique sinon en vertu de lettres de précaire. Quand l'acte sera devenu caduc, le chef de l'église pourra, à son gré, reprendre le domaine ou le laisser aux mains des descendants du premier occupant, en précaire et moyennant un cens 3. Il est des usurpateurs qui ont laissé, à titre d'héritage, à leurs fils et héritiers, des biens d'église qu'ils avaient reçus des princes ; anathème est porté contre les détenteurs, s'ils ne rendent le bien à la requête du pontife 4. Les faussaires ne se contentent pas d'interdire à l'avenir la pratique du précaire verbo régis ; ils refusent de tenir pour valable tout précaire passé précédemment dans de telles conditions. Si quelqu'un a tenu jusqu'à présent, par largesse du roi, un bien d'église qu'il souhaite garder encore, il ira trouver l'évêque, afin d'obtenir de lui ou des prévôts de l'église jouissance régulière du domaine 6.

Ainsi, le verbutn régis est aboli ; seul, le précaire spontanément délivré par l'évêque donne droit de légitime occupant. Ce retour aux anciennes règles est prescrit non seulement par les pontifes romains, mais par les Carolingiens eux-mêmes et par celui qui avait expressément renversé l'antique discipline. Les faux capitulaires attribués par Benoît le Diacre à Charlemagne, abolissent, en matière de précaire, toute la législation d'Héristal que le faussaire ignore ou feint d'ignorer, et dont il s'est bien gardé d'insérer les dispositions dans sa collection 6.

i. Ps. Symm. : « absque proprii episcopi jussu » (p. 680).

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