Cf. plus haut, p. 239, n
3. Bened. Cap., m, 142 : « praecepimus ut nullus res ecclesiae nisi precario possideat. Et postquam ipsae precariae finitae fuerint, faciant potestative speculatores ecclesiae utrum elegerint aut ut ipsas recipiant aut posteris eorum sub precario et censu habere permittant » (p. 111). Au sentiment de Benoît, c'est la mort du précariste qui abroge les précaires; car il prévoit, en cas de renouvellement, que la jouissance passera aux héritiers.
4. Ps. Symm. : « hi qui res aecclesiae jussu vel largitione principum vel quorundam potentum... retinuerint et filiis vel heredibus suis, ut a quibusdam jam factura audivimus, quasi hereditarias reliquerint... anathemate feriantur » (p. 682).
5. Bened. Cap., m, 261 : « praecipimus ut si quis ex jure ecclesiastico hactenus nostra largitate aliquid possedit, si illa deinceps habere voluerit, ut ad proprios cpiscopos veniat et ab eis et a praepositis ecclesiarum... inpetrare satagat » (p. 119).
6. Le faux capitulaire ni, 142 (cité n. 3) est exactement la contrepartie de l'article 13 du capitulaire d'Héristal (Cf. plus haut, p. 120, n. 1). Celui-ci distinguait les précaires verbo régis et les précaires spontanément accordés par le prélat ; le faux capitulaire ne reconnaît que ces derniers. L'art. 261 (n. 5) est également en opposition directe avec le capitulaire d'Héristal. Suivant les indications mises par Benoît en tête du livre III, les capitulaires qu'il renferme sont l'œuvre soit de Charlemagne, soit de Louis le Pieux collaborant avec l'assemblée des évêques et des grands. L'art.