‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 279 sur 1164 · DIVULGATION DES FAUSSES DÉCRÉTALES · texte numérisé non relu

DIVULGATION DES FAUSSES DÉCRÉTALES

C'est en s'inspirant de la doctrine des fausses décrétales qu'Hincmar fabrique le privilège qu'un de ses prédécesseurs aurait, soi-disant, obtenu du pape Hadrien I. Toute violence à l'égard de la personne des archevêques' et des biens de l'église de Reims est interdite ; l'évêché ne souffrira aucune divisio \

Mais la prompte divulgation des fausses décrétales et l'autorité dont elles jouissent dès lors, dispensent de leur faire des emprunts secrets. Ces textes répondaient si parfaitement au sentiment général du clergé, qu'ils ne cesseront plus d'alimenter la controverse relative aux biens d'église. L'empressement à les citer sur cet article est universel et l'accord unanime. Deux adversaires, Hincmar de Reims et son neveu l'évêque de Laon, en ont fait, au sujet des biens ecclésiastiques, le même usage. Le premier ne cesse d'en appeler dans ses ouvrages à la lettre des décrétales pour confondre les envahisseurs 2. Hincmar de Laon les invoque contre le roi Charles qui a ravi des biens à son église et retire à l'évêque la jouissance du temporel de son évêché. Le pseudo- Isidore et Benoît le Diacre avaient emprunté à la littérature ecclésiastique courante les arguments et les anathèmes dont ils poursuivent les spoliateurs. Désormais pourtant, négligeant les sources où les faussaires avaient puisé, les rédacteurs des canons des conciles et des capitulaires royaux ne cesseront plus d'invoquer contre les déprédateurs et ravisseurs les malédictions du pseudo-Anaclet et du pseudo- Urbain 3.

t. Cf. notre article, La lettre interpolée d'Hadrien à Tilpin, dans le Moyen âge, 1913, P- 393 et suiv.

2. Hincmar ne cesse d'exploiter le Ps. Anaclet, le Ps. Urbain et le Ps. Luce, au sujet des biens d'église. Cf. De ecclesiit, et capp., éd. Gaudentius, il, 20 ; Quaterniones, Migne, cxxv, 1043 ; Cap. syn. s. Macrae, 5, col. 1076 ; De officiis episc., col. 1088-1089 ; De causa Teutfridi, 3, col. 1112 ; Ep. 19, cxxvi, 112 ; 21 (conc. Tusiac), col. 127 ; Cap. Carisiac. 857, Admon. (auctore Hincmar), Cap. 11. 288. M. Krause (N. Archxv, xvm, 303 et suiv.) a montré qu'Hincmar est aussi l'auteur de la collectio de raptoribus, où les fausses décrétales sont abondamment citées.

3. Syn. de Tusey et de sainte-Macre ; cf. n. préc. ; conc. de Douzy de 871, m, 5, Mansi, xvi, 650 ; de 874, xvn, 287. Le capitulaire de Quièrzy du 14 février 857 (cf. n. préc.) est le premier capitulaire où il soit fait usage des faux (n, Cap., II, 291 ; cf. Bened. cap., 11, 383, p. 94) et c'est à propos de la spoliation des biens d'église. Le texte en est reproduit dans le capitulaire donné à Coblentz aux missi, en 860 (1, p. 300). Jean VIII, dans un diplôme pour Saint-Gilles du 18 août 878 (Migne, cxxvi 793), cite au sujet des ravisseurs de biens d'église, le texte du pseudo-Anaclet mais sans référence nominale à cette décrétale. La formule de M. P. Fournier « qu'on ne discerne dans les écrits de ce pape aucun fragment provenant des fausses décrétales » (Etude sur les F. Décr., dans la R. (Thist. ecclis., vu, 51) ne nous paraît pas parfaitement exacte.

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