CONCEPT NOUVEAU DE LA PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE
Le clergé des églises cathédrales, des basiliques et à plus forte raison sans doute celui des églises rurales est à l'image de ces prélats indignes. L'un des premiers soins de Carloman en 743, après qu'il eut établi des évêques, fut de déposer les faux prêtres, les diacres et clercs fornicateurs. Sans doute ils n'avaient eu souci que de posséder des biens d'église et en avaient été nantis par l'évêque intrus, car Carloman leur retire la jouissance des biens d'églises \ les atteignant ainsi au point sensible. Après leur déposition, ils se rendront au palais pour implorer des princes qu'on leur laisse les domaines des églises, afin qu'ils puissent mener une vie laïque aux dépens des sanctuaires 2.
L'envahissement des charges ecclésiastiques par des laïques ou par des clercs vivant comme eux est une première forme des sécularisations. L'établissement garde son caractère sacré, mais son gouvernement, la jouissance de toutes ses ressources ont passé à un séculier. Le patrimoine des églises est détourné tout entier à des usages profanes, aux besoins d'un recteur qui souvent n'a rien d'un homme d'église, qui n'a souci que de ses intérêts particuliers et leur sacrifie ceux de l'établissement qu'il administre.
Bien qu'après la mort de Charles Martel la réforme ait rendu aux églises des prélats légitimes, on ne cessera plus à l'époque carolingienne de dévouer essentiellement les biens des églises à la personne, aux intérêts et aux besoins de leurs chefs. Une telle destination ne répondait plus au concept primitif de la propriété ecclésiastique ;. aussi celle-ci sera souvent considérée à l'époque carolingienne sous un aspect nouveau.
Avant le VIIIe siècle, c'est l'église propriétaire, tenue pour personne morale, qui seule a jouissance de ses biens. Ils sont affectés à la fois au luminaire, à l'entretien des édifices sacrés, aux besoins des pauvres, des clercs ou des moines et du prélat. Simple administrateur des propriétés de son église, celui-ci en distribue les revenus comme l'ont réglé les canons. Le patrimoine, dont il a non pas la jouissance mais la gestion, n'est désigné que sous le terme générique de res ecclesiae.
A l'époque carolingienne, le patrimoine d'une église n'est plus destiné exclusivement à ses besoins ; l'évêque, l'abbé, légitime ou intrus, en dispose d'abord pour lui-même. Ce
i. Karlm. cap., i : « Falsos presbiteros et adulteros vel fornicatores diaconos et clericos de pecuniis ecclesiarum abstulimus et degradavimus » (Cap., i, 25).
2. Bonif. ep., 61 : « il lï qui depositi sunt pro capitalibus peccatis de gradu sacerdotali...pergentes apud palatium régis Francorum rogant, ut eis loca tribuat aecclcsiarum vel monasteriorum, ut laicam vitam vivant, dispergentes sanctorum loca » (P- 324).
l'évêché et l'abbaye 23
n'est plus l'église seule, c'est aussi et c'est surtout le prélat qui use du temporel ecclésiastique. Parallèlement à l'église épiscopale, au monastère, jusque là support unique de la propriété, apparaît dès lors la personne des évêques, des abbés se succédant dans la charge ecclésiastique, dans la jouissance de l'église et de ses biens. La propriété n'est plus fixée seulement autour de l'église personne morale ; celle des évêques et des abbés devient centre de gravité ; les biens, droits et revenus ne constituent plus simplement la res ecclesiae, ils forment la masse dont la jouissance est abandonnée à l'évêque ou à l'abbé et qu'au IXe siècle on appellera l'évêché (episcopium, episcopatus) , l'abbaye (abbatia). Ces expressions qui désignèrent d'abord la charge épiscopale et abbatiale, avec ce qu'elle comporte de droits comme de devoirs, attacheront ensuite expressément à la personne des évêques et abbés le temporel de l'église et l'église elle-même se confondra avec l'évêché et l'abbaye 1.
L'usurpation commise par l'aristocratie laïque à la fin du VIIe siècle a bien déjà pour objet l'évêché et l'abbaye, la charge de gouverner une église et la faculté de jouir de ses biens. Les fonctions d'ordre purement ecclésiastique n'exerçaient aucun attrait sur les intrus ; il y étaient inaptes ou les délaissaient et ne faisaient état que des droits, biens, revenus qui constituent essentiellement à leurs yeux ce qu'on
i. Cf. notre article Évêché et abbaye, Les origines du bénéfice ecclésiastique dans Revue d'hist. de l'église de France, 1914, p. 15 et suiv. M. K. Blume qui a étudié plus récemment les diverses acceptions du terme abbatia, tient, d'accord avec nous, que l'expression signifie d'abord la charge d'un abbé et s'entend ainsi dans les textes du VIIe et du VIIIe siècles (Abbatia, Ein Beitrag zitr Gesch. der kirchl. Rechlssprache, 24, n. 2 ; cf. p. n, 12, 15 et suiv.). Le sens qui s'attachait primitivement à la personne (persônliche Bedeutung) passa, explique-t-il (p. 36), aux choses fdingliche Bedeutung). Dès le 2e quart du IXe siècle, le mot s'entend le plus souvent, soit du bien dont jouit l'abbé (p. 36), soit de tout le temporel du monastère (p. 40), soit enfin de l'établissement monastique (p. 45). M. Blume note bien les divers sens précis que prend successivement l'expression mais n'explique pas pourquoi et comment on est passé de l'un à l'autre. C'est que la jouissance du temporel monastique par l'abbé retenait de plus en plus l'attention. On entendit d'abord par abbatia la charge d'abbé, y compris tout ce qu'elle lui met en mains, soins spirituels et jouissance des biens ; puis l'expression s'appliqua plus spécialement au temporel dont l'abbé avait la jouissance, attendu que toutes les convoitises étaient dirigées vers Yabbatia ainsi comprise. Comme l'abbé administrait toutes les propriétés monastiques, Vabbatia se confondit avec le temporel du monastère, puis avec l'établissement même. L' 'episcopatus signifie, au VIIIe siècle, tout ce qui est tenu par l'évêque, y compris par conséquent le temporel et c'est le temporel que les textes du IXe siècle signalent surtout quand ils font voir de quoi est composé Y episcopatus {Evêché et abbaye, 19 et suiv.). L' episcopium qui désigna à l'origine la maison qu'habite l'évêque, signifie au IXe siècle tout ce qui est à sa disposition et les deux termes à.' episcopium, episcopatus deviennent synonymes, au sens d'établissement constitué en faveur des évêques, c'està-dire d'évêché (p. 24-25).