‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 290 sur 1164 · PRIVILÈGES PONTIFICAUX · texte numérisé non relu

PRIVILÈGES PONTIFICAUX

Benoît III, en 855, Nicolas I, en 863, interdisent de commettre aucune violence au détriment d'Hincmar ou de son église. L'archevêque ne pourra être dépouillé, contre les décrets canoniques et apostoliques, de l'église qui lui est confiée ou du temporel de cette église1. Nombreux aussi, dès lors, sont les privilèges pontificaux qui interdisent aux rois, aux puissants, aux évêques ou abbés d'enlever des biens à une église ou à un monastère et d'en rien concéder à personne 2.

Le privilège délivré par Benoît III, le 7 Octobre 855, aux moines de Corbie, renferme déjà un avertissement direct à l'adresse des rois. Le pape prie Lothaire II et l'empereur Louis de ne pas enlever eux-mêmes ni de permettre aux autres de dérober ce qui a été offert au Seigneur 3. Choisis par Dieu, les rois doivent lui conserver ce qui lui appartient. Ces biens ont été consignés pour être possédés par la divinité ; celui qui s'en empare, viole le droit d'un autre qui est le Seigneur lui-même. Que les princes songent quel épouvantable crime est commis par ceux qui ne craignent pas d'envahir les biens donnés à Dieu et de les détourner des usages de l'église pour leur propre utilité.

Nicolas I fait directement parvenir aux souverains, dans les lettres personnelles qu'il leur adresse, ses protestations contre l'arbitraire dont ils usent vis-à-vis des églises. D'ordinaire, il soutient auprès du roi la cause d'une église particulièrement lésée, mais en pareil cas, sa réclamation prend en même temps une portée générale, comme la leçon faite par Benoît III aux rois lorrains. En 866, accordant, à la prière de Charles le Chauve, le pallium à un nouvel archevêque de Sens, il prie le roi de lui octroyer semblablement ce qu'il réclame en faveur du prélat. Que le roi rende à l'église de Sens tout ce dont elle a été dépouillée et qu'il agisse de même à l'égard des autres églises de son royaume. Car c'est un usage détestable, ajoute le pontife, que, par votre permission, les biens donnés à Dieu soient ravis et attribués à des usages mondains * Ici le pape dénonce, de la part du roi, la simple tolérance dont il couvre le pillage. Dans une lettre écrite à Charles l'armée précédente

1. Ep. vi, 59 et 59 a, p. 366 et 368 ; cf. art. cité, p. 27 et 29.

2. Dipl. de Nicolas I pour l'église de Beauvais (cité par Hincmar, Ep. 33, Migne cxxvi, 251) ; de Jean vin, 877, pour Tournus (col. 687) ; pour l'église d'Autun (col. 701) : de Marin, 883, pour Solignac (col. 967).

3. : « Nec ipsi auferant, nec alios auferre permittant » (Levillain, Examen des chartes de Corbie, Append., 29, p. 272).

4. Ep. 125 : « Nam quantum sit detestandum, res a piis regibus et devotis hominibus Deo donatas, permissu vestro subtrahi et mundialibus usibus deputare... vestrae sapientiae considerandum relinquimus » (Ep., vi, 646).

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