ORDONNANCES DE NICOLAS I
à propos du siège de Soissons, le roi est expressément accusé d'avoir disposé du temporel de l'église en faveur de ses fidèles. L'évêque intrus établi par ordre du monarque à Soissons, en place de Rothade injustement déposé, a cédé en bénéfice, à sa guise, des biens de l'église ; le roi lui-même a octroyé à quelques-uns de ses serviteurs des bénéfices aux dépens de l'évêché. Le pape ordonne que restitution intégrale soit faite aux mains de l'évêque légitime, qui dispensera les biens de son église comme il le voudra, aux mains de ceux qu'il choisira1. Adon de Vienne a demandé au pontife si ceux qui envahissent, pillent et retiennent les biens d'église, sous prétexte que les princes les leur ont accordés, sont passibles de l'excommunication 2. Nicolas I prescrit de s'adresser au préalable au prince, de s'informer si vraiment celui-ci a concédé le bien, ou si le spoliateur s'en est emparé de sa seule initiative. Au cas où le roi aurait disposé abusivement de la propriété de l'église, il sera repris ; si les envahisseurs ont menti, anathème sera jeté sur eux 3. Écrivant, en 866, aux nobles d'Aquitaine, Nicolas dénie catégoriquement au souverain la faculté de céder en bénéfice les biens ecclésiastiques : « Restituez les domaines que les rois ont enlevés aux saints lieux et qu'ils vous ont donnés en bénéfice, car cela ne fut pas juste alors et ne l'est pas devenu à présent 4 ». A une condition seulement le pape autorise les grands aquitains à garder la jouissance des biens d'église que le roi leur a cédés, la condition marquée déjà par Benoît le Diacre : ils seront dispensés de rendre les biens qu'ils auraient obtenus, conformément aux règles, par la libre volonté du recteur de l'église propriétaire 5. Les papes n'admettent pas que la prescription couvre de lointaines
i. Ep. 69 : « diversae res et nonnulla praedia sanctae Suessonicae ecclesiae juri competentia, ab invasore ibidem consecrato extitissent pro libitu disposita et in beneficium data, vel etiam... ab excellentia vestra quibusdam hominibus aeque in beneficio collata. Quamobrem... dilectionem vestram... precamur, ut... jam fatae ecclesiae restitui pia vestra praecipiat eminentia » {Ep., vi, 388).
2. Ep. io6:<'Si hi qui sacras res ecclesiis datas et a fidelibus ablatas, quasi a principibus sibi indultas invadunt, vastant, diripiunt, retinere praesumunt... anathematizandi sint » {Ep. vi, 619).
3. : « De his- quidem rébus, quae semel Deo contributae atque dicatae sunt et postea sub occasione concessionis principum a quibusdam invaduntur atque diripiuntur, sancimus ut prius consulto principe... cognoscendum utrum illius sit concessio an invasori praesumptio. Quod si principisinordinata fuerit largitio, ipse sit princeps pro emendatione redarguendus ; si autem invasoris declaratur praesumptio. . . coercendus » (loc. cit.).
4. Ep. 43 : « Similiter autem et de his hortamur a vobis fieri, quae régis quandoque a sanctis locis aliquo tempore abstulerunt et vobis in benefitium contulerunt. Quod justum non fuit, nec est » (p. 317).
5. : « nisi quae forte per propriam voluntatem rectorum quorundam sacrorum locorum legaliter adquisistis » (loc. cit.).