‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 294 sur 1164 · LA PAPAUTÉ SAUVEGARDE DES ÉGLISES · texte numérisé non relu

LA PAPAUTÉ SAUVEGARDE DES ÉGLISES

à son adresse un nouvel avertissement. Les religieux auront pouvoir d'élire l'un d'eux, non pas un canonicus, un laïque, ou un moine d'un autre monastère. Préposer des laïques ou des canonici à l'ordre monastique, ce n'est pas le protéger mais le détruire1. Que le roi ni aucune puissance n'établissent, comme abbé du monastère, un autre que l'élu des religieux. Il ne convient pas en effet et il n'est pas juste que les princes récompen- • sent ceux qui combattent pour eux aux dépens des possessions de l'Église et qu'ils payent avec des biens consacrés à Dieu des services qu'ils doivent rétribuer aux frais de leur république2. C'est pour cette raison que les rois ne devront jamais préposer à Corbie aucun de ceux qui font partie de leur milice 3. Soit qu'ils agissent à la prière des évêques, soit qu'ils interposent leur autorité apostolique sitôt qu'ils ont connaissance de l'abus, les papes ont pris ainsi nettement position contre l'usage que le pouvoir séculier fait des monastères et des biens d'église. Aussi, bien que l'action des pontifes romains se ralentisse à la fin du IXe siècle, ils sont désignés dès lors comme les champions des droits des églises ; elles chercheront désormais leur appui contre les abbés laïques et les spoliateurs près du pontife romain. C'est à l'Apostolique que les établissements religieux demandent désormais le plus volontiers des privilèges qui les assurent contre les entreprises des rois, des seigneurs, des évêques et la meilleure garantie de protection que rechercheront dans l'avenir les monastères, ce sera d'appartenir à l'église romaine 4.

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