‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 300 sur 1164 · SUCCÈS DES ÉVÊQUES A SOISSONS · texte numérisé non relu

SUCCÈS DES ÉVÊQUES A SOISSONS

adressèrent des représentations auxquelles Charles résolut de faire droit. Il promit en synode de ne plus faire aucun précepte confirmant les bénéfices ecclésiastiques et les firaestariae, même si un évêque ou un prélat le lui demandait. Personne désormais ne devra plus lui présenter de requêtes déraisonnables 1. L'aristocratie laïque avait refusé à Épernay d'admettre sur cette matière les réclamations formulées à Meaux et à Paris, dans les mêmes termes qu'à Soissons. Charles notifie cette fois à ses fidèles qu'il y a fait droit, en se passant de leur assentiment.

L'épiscopat se tient sans doute pour satisfait d'avoir obtenu du roi qu'il renonce à couvrir les aliénations abusives et les usurpations dont le temporel ecclésiastique pourrait subir à l'avenir le détriment. Les évoques ne réclament pas à Soissons, comme ils l'avaient fait à Meaux, restitution intégrale des biens sécularisés depuis l'avènement de Charles. Ils demandent que, du moins, dîmes et nones soient acquittées par les détenteurs de terres qui seront prouvées appartenir aux églises et qui, eu égard à diverses nécessités, ne peuvent être restituées 2. Il semble que la raison d'État soit ici reconnue valable; les évêques s'en tiennent, au sujet des spoliations déjà perpétrées, des plus récentes comme des plus lointaines, à la lettre de l'ancienne législation, aux compensations édictées par Pépin et Charlemagne.

Bien que les canons du synode ne renferment aucune stipulation relative au sort des monastères, les évêques ont dû aussi entretenir le roi des besoins de ces établissements ; car les missi royaux reçoivent à ce sujet diverses instructions. Mais l'épiscopat n'a pu, s'il l'a tenté, conjurer le fléau des abbés laïques, si vigoureusement dénoncé, probablement au cours de cette même année, par Audradus Modicus. Dans chaque monastère, régulier ou non, les missi enquêteront, d'accord avec celui qui le retient 3, sur la manière de vivre

i. Cap. missorum Snession., n : « Sciant etiam fidèles nostri, quia concessimus in synodo venerabilibus episcopis, ne super bénéficia ecclesiastica vel prestarias, etiarasi episcopus aut quilibet monasteriorum praelatus inrationabiliter petierit, praecepta confirmationis nostrae ullo modo faciamus. Et ideo ab inrationabili petitione se unusquisque compescat » (p. 270).

2. Conv. Suession., 8 : « Ut ex possessionibus quae ecclesiasticae certis indiciis cemprobantur, nec plene propter varias nécessitâtes possunt restitui, saltem nonae ac decimae tribuantur » (p. 266). L'art. 6 du capitulaire des missi (p. 268-269) donne satisfaction à cette requête.

3. Cap. miss., 1 : « cum consilio etiam et consensu ipsius qui monasterium retinet » (p. 267). Cette formule désigne bien,semble-t-il,le recteur séculier, voire même laïque. L'enquête sera^aite par les missi « cum episcopo parrochiae » ; mais le roi ne veut pas qu'on laisse de côté celui « qui retient le monastère ». Cf. 5 : « cum episcopo et praelatis monasteriorum » (p. 268).

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