HINCMAR ACCEPTE L'ENTRETIEN DE LA MILICE
ces pays, la militia n'est pas soldée aux frais des évêchés, mais les stipendia des milites sont fournis par la roga fiublica x. Chez nous, où la dévotion des fidèles a fait croître le temporel des églises, il est admis que la milice du royaume soit entretenue par les bénéfices ecclésiastiques. Ces biens, qui sont les vœux des fidèles, le prix des péchés, le patrimoine des pauvres, servent donc aussi à titre de bénéfice, outre les présents, les impôts que l'Église acquitte au roi et à l'État afin que les milites la défendent 2.
Dans les Gaules, suivant Hincmar, il est fait des ressources des églises, non pas quatre parts, comme en Italie, conformément aux décrets de Gélase et de Grégoire, mais cinq portions. La part supplémentaire est affectée aux milites qui sont connus sous le nom de casati, à des soldats pourvus d'un bénéfice en terres d'église 3. Après avoir affecté le nécessaire aux besoins de sa propre maison, du clergé, des pauvres, de la fabrique de l'église, l'évêque constitue avec les biens de son évêché des bénéfices pour la milice. Il réservera un certain nombre de bénéfices aux ministres de l'église et à ceux qui lui rendent des services personnels ; le reste sera consacré aux besoins de la militia ; l'évêque attribuera ces terres à ceux qui sont aptes à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu 4. La distinction qu' Hincmar établit entre l'usage gallican et les dispositions plus conformes à l'ancienne discipline qui se maintiennent en Italie, n'est d'ailleurs pas fondée ou a cessé bientôt de l'être. Les évêques des sièges italiens, comme ceux des Gaules, attribuent, au Xe siècle, à la milice
i. De ceci, et cap. : « quia in illis regionibus non sunt episcopia et monasteria sic ditata de rébus ecclesiasticis, sicut in istis Gallicis regionibus ; qua de re nec militia de episcopiis in illis regionibus (scilicet in Italia) solvitur, sed ex roga publica militiae stipendia ministrantur» (éd. Gundlach, 135).
2. Quatem. : « et aucta ôdeliura devotione, apud nostrates, bénéficia de rébus ecclesiasticis, quae sunt vota fidelium, pretia peccatorum, patrimonia pauperum..., cum aliis exeniis obsecutoribus principis dispensandis, causa suae defensionis, régi ac reipublicae vectigalia quae nobis annua dona vocantur, praestat ecclesia (loc. cit.).
3. De eccl. et cap. : « in istis autem, in nostris regionibus, pro quarta parte, quae in illis provintiis ex reditibus etoblationibus clericis tribuitur, rerum parscongrua nostris clericis deputatur et pars rerum ecclesiarum luminaribus, pars hospitalibus pauperum, pars autem militantibus, qui sub nomine casatorum censentur, pars denique episcopo et qui in ejus sunt obsequio cedatur » (loc. cit).
4. Quatem. : « Porro episcopus, dispositis quae sunt ecclesiae ac suis, ecclesiasticorum nihilominus et pauperum hospitumque subsidiis, cum de rébus ecclesiae propter militiam beneficium donat, aut filiis patrum qui eidem ecclesiae profuerunt et patribus utiliter succedere potuerunt..., aut talibus dare débet qui idonei sunt reddere Caesari quae sunt Caesaris et quae sunt Dei Deo, exceptis hujusmodi beneficiis quae ministris ecclesiae et sibi necessariis... tribuenda sunt » (loc. cit).