LA MILICE ENTRETENUE PAR LES ÉGLISES
qui sert leur église, des bénéfices constitués avec les biens de l'évêché l.
Ainsi, eu égard à l'insécurité croissante, à la diminution des ressources publiques, à l'insuffisance des moyens dont disposent l'État pour se soutenir et le monarque pour remplir sa tâche de défenseur de l'ordre et de protecteur des églises, le clergé admet qu'une part des biens ecclésiastiques serve à accroître l'effectif de la milice séculière qui défendra la milice sacrée. Sur ce point, les rois et l'aristocratie militaire l'ont emporté, de l'aveu même des représentants du clergé les plus qualifiés ; mais cette concession dérobe, de la part de i'épiscopat,des prétentions nouvelles qui, elles aussi, ont prévalu et qui, réagissant contre la conception du bénéfice verbo régis, tel que l'avaient pratiqué les premiers Carolingiens, le ramènent à la condition normale des bénéfices et substituent aux vassi royaux les hommes de l'église.
IL — A QUELLES CONDITIONS LES « MILITES » RECEVRONT UN BÉNÉFICE D 'ÉGLISE
Eu égard aux règles générales qui régissent les précaires, le capitulaire d'Héristal avait défini la condition particulière des bénéfices constitués en biens d'église par ordre du souverain en faveur de ses vassi. Les biens d'église, a décidé Charlemagne, font l'objet de deux sortes de précaires : les précaires verbo régis qui ne peuvent être aussi révoqués que par un mandat royal, les précaires délivrés spontanément par le prélat et qui peuvent être annulés à son gré. Le clergé s'était soumis à cette règle, du vivant du grand empereur. Sous Louis le Pieux déjà, la résistance s'annonce. L'évêque de Toul, Frothaire, tente d'assimiler des bénéfices constitués en faveur des fidèles royaux à ceux qu'il accorde spontanément aux hommes de son
i. Rathier, évêque de Vérone, se plaint des milites de son église qui, au lieu de lui prêter secours, l'ont laissé expulser de son siège (Qualitatis conjectura, 2, Migne, CXXX VI, 524) ; il déclare ne pas se soucier d'acquérir des milites pour son successeur (13, col. 538). Ces milites étaient pourvus d'un bénéfice dont l'église faisait les frais. Rathier rapporte qu'il a enrichi la prébende de dix de ses clercs, en leur attribuant un militare beneficium (Itiner., col. 585), c'est-à-dire des biens que précédemment des milites de l'église possédaient en bénéfice. Un certain Sikerus tenait de l'évêque un castellum et des terres appartenant à l'église, sises au delà du lac de Garde. Lanzo a occupé aussi un bénéfice militaire (Qualit., conj., 9, col. 5 32-3). Pour punir ses chanoines, l'évêque leur a repris des biens qu'il a donnés ou plutôt rendus à la cathédrale Notre- Dame et à Saint-Ëtienne (Disc. 8, col. 627). Suivant la conjecture des Ballerini (n. n84;cf. Ratherii vit a, 121, col. 124), le « potins reddidi » a trait aux biens qui ont été enlevés à ces églises pour constituer aux chanoines des bénéfices analogues à ceux des milites. Quoi qu'il en soit, à Vérone, comme à Reims, il y avait au X* siècle, des milites ecclesiae, pourvus de bénéfices.
LA LÉGISLATION d'HÉRISTAL N'EST PLUS ADMISE 275
église et de reprendre, à la mort d'un bénéficier du roi, la libre disposition du bien, comme s'il s'agissait d'un miles de l'évêché 1. Les évêques, les abbés qui prescrivent le retour des bénéfices à Y indominicatum ecclésiastique à la mort des précaristes, négligent peut-être à dessein de distinguer les bénéficiers du roi de ceux que le prélat a librement pourvus 2. C'est sans doute aussi par l'effet d'un parti-pris, qu'aucun des ecclésiastiques qui recueillent les capitulaires royaux, n'insère dans sa collection l'article du capitulaire d'Héristal relatif aux précaires verbo régis. La lettre de cette ordonnance est tombée dans l'oubli. En pratique, à partir du milieu du IXe siècle, le clergé rejette nettement la distinction formulée à Héristal, déclare irrecevable l'ordre du roi et ne consent plus à tenir pour valable d'autre précaire que celui qui a été concédé par le recteur de l'église.
A en croire Benoît le Diacre, Charlemagne, celui-là même qui promulguait le capitulaire d'Héristal, aurait lui-même décidé qu'àl'avenir, quiconque voudra retenir une terre d'église possédée par sa largesse, devra s'adresser à l'évêque pour obtenir concession régulière et légitime du bien 3. Les Actes des évêques du Mans rapportent au temps de Charlemagne un épisode d'où se dégage la même doctrine. S'il faut en croire l'historiographe, à la mort de l'évêque Gauziolène, sur le conseil du vidame Abraham, traître aux intérêts de l'église, les clercs et les laïques allèrent trouver Charlemagne et lui demandèrent de devenir ses hommes afin de garder par son don leurs bénéfices 4. Mais sous l'évêque Francon, tout rentra dans l'ordre. Charlemagne aurait ordonné et publié que tous ceux qui tenaient en bénéfice par sa largesse des biens de l'église du Mans, les occuperaient désormais non pas par son bienfait, mais en vertu de précaires de l'évêque du lieu 5.
Nicolas I tient pour seul légitime le précaire librement consenti par les prélats. Il presse les nobles Aquitains de restituer les biens d'église qu'un roi leur a cédés en bénéfice, à moins que depuis lors ils ne les aient acquis légalement par la propre volonté des recteurs 6. Les évêques sont pénétrés du
i. Cf. plus haut, p. 153.
2. Voir au fasc. 2, le chap. XIII, § 7. Restitution au décès des bénéficiers.