PRÉCAIRES RÉVOCABLES AU GRÉ DU PRÉLAT
même esprit d'opposition vis-à-vis des largesses royales quand, à plusieurs reprises, ils pressent les rois de ne plus confirmer par des préceptes illicites les précaires ecclésiastiques, même au cas où le recteur les en prierait injustement 1 Aucun précaire ne doit plus être délivré sur l'ordre du roi ou confirmé par lui. On n'admet plus que la volonté du souverain puisse peser sur la liberté des prélats. Il ne faut pas qu'un précaire spontanément consenti par eux mais révocable à leur volonté, soit confirmé et garanti par le roi, de telle sorte que l'autorité souveraine puisse maintenir le bien aux mains du précariste, même contre le gré du chef de l'église. Au sentiment d'Hincmar, le droit et la règle canonique décident que l'évêque seul dispose des biens de son église en faveur de qui il veut et comme il veut 2.
Tels sont les principes contradictoires à ceux du capitulaire d'Héristal qu'Hincmar applique aux bénéfices délivrés par les évêques aux milites. Ces précaires sont accordés par la seule volonté du prélat, à des vassaux de l'église et non à des fidèles du roi. Si les successeurs des apôtres ont consenti à fortifier la milice du royaume aux dépens des biens ecclésiastiques, c'est en les mettant, par une libre dispensation du prélat, aux mains d'hommes libres qui serviront l'église 3. Les milites ainsi pourvus, doivent à l'évêque des offices réglés suivant l'importance de leur bénéfice; par là, ils rempliront leurs obligations fidèlement et utilement envers l'église et d'autre part, en prêtant assistance au roi, ils participeront à la défense de la sainte Église de Dieu 4. Les biens que tiennent ces vassaux de l'église, seront placés sous la même immunité que les domaines qui font vivre le clergé, car ils servent également, quoique d'une autre manière, aux usages de l'église 5.
Ces précaires sont de droit révocables à la volonté du prélat. Toutefois, un évêque ne retirera pas sans raison valable leur bénéfice à ces homines militares. Hincmar reconnaît que le roi est lésé en pareil cas. Les milites d'un évêque injustement pri-
i. Cf. plus haut, p. 228, n. 5, p. 260, n. 1.
2. Lettre au clergé de Laon : « cum jus et lex canonum jubendo praecipit ut episcopus res ecelesiae suae quibus voluerit et quomodo voluerit disponendo dispenset » (Migne,CXXVI,5i2).
4. Quatem. : « Qui homines militares studere debent ut secundum quantitatem beneficii illud erga episcopum ac per hoc erga ecclesiam fideliter et utiliter deservirent et regio obsequio ad defensionem genera'iter sanctac Dei ecclesia; proficere valeant » (Migne, CXXV, 1050).
5. Ep. syn. Carisiac, 7 : « sicut et illœ res... de quibus vivunt clerici, ita et illae sub consecratione immunitatis sunt, de quibus debent militare vassalli et pari tuitione ,1 regia potestate in ecclesiarum- usibus debent muniri » (Cap., II, 432).