‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 317 sur 1164 · BÉNÉFICE DES HOMMES DE L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

BÉNÉFICE DES HOMMES DE L'ÉGLISE

vés de leur bénéfice, sont en droit d'en appeler au souverain. S'il ne lui appartient pas de juger l'affaire, il enverra du moins ses missi enquêter sur place, crainte qu'un homme utile n'éprouve injustice et que la milice du roi ne subisse un détriment1. Un homme qui a longtemps servi l'église, qui en particulier a bien mérité de l'évêque, s'est rendu utile à la république et à l'armée, ne doit pas être privé de son bénéfice parce que, devenu vieux et infirme, il ne peut plus rendre les mêmes bons offices, surtout s'il a un fils capable de remplir en sa place ces devoirs 2. Les biens qu'un évêque consacre à la milice seront laissés aux fils de l'ancien serviteur qui peuvent utilement s'employer à la même tâche 3.

Dans la pensée d'Hincmar de Reims, il ne s'agit donc plus de vassaux du roi, pourvus d'un bénéfice aux dépens de l'église. Ces militessont des vassaux de l'évêque, des hommes de l'église, entretenus pour son service. Tenu de contribuer à la défense du royaume, l'évêque enverra ses hommes grossir l'effectif de l'armée royale. Hincmar de Laon, quand il cède un bénéfice à un laïque, se propose au même degré le bien de l'État et l'avantage de sa propre église. Il entend procurer à celle-ci un serviteur et un vassal, en même temps qu'il prête secours à la république 4. Au sentiment de l'archevêque de Reims, le miles à qui un prélat cède un bien d'église, doit être capable de rendre au roi ce qui est dû à César, mais aussi de rendre à Dieu et à son Église ce qui leur appartient 5. L'évêque de Laon proteste contre la violence exercée par le roi, dont l'ordre a mis des milites en possession de domaines appartenant à son église. Mais bien qu'ils occupent ce bénéfice per verbum régis, l'évêque les tient pour ses hommes à lui, puisque leur bénéfice est constitué en terres de l'évêché. Il les a mandés près de lui afin de s'entretenir avec eux tant du service du roi que de leurs obli-

i. Quatern. : « ne homo utilis... injustitiam et détrimentum vestra militia patiatur » (col. 1051). Hincmar marque au roi suivant quelle procédure et par quels juges (les évêques, les judices electi), une affaire de ce genre doit être instruite. Il appartient au roi de faire en aorte que ces règles soient observées.

2. Quatern. : «abeoqui diu et ecclesiœ utilitatibussed et specialiteripsius ecclesias ac necessitatibus profuit et reipublicae ac militias utilis fuit et infirmitate vel aetate confectus jam per seipsum exsequi non valet, prœcipue autem sibi servientem filium habenti qui pro eo haec valeat exsequi, si episcopus beneficium quacumque occasione abstulerit... » (col. 1050).

3. : Aut filiis patrum qui eidem ecclesiœ profuerunt et patribus utiliter succedere potuerunt » (loc. cit.).

4. Lettre à Hincmar de Reims : « Nec recognosco me alicui parentum meorum velut sargœ dédisse beneficium ex quo et reipublicœ probitas et ecclesiœ utilitas non responderet » ; — - « non ecclesiœ infero détrimentum, immo statui ejus confero augmentum, quin et reipublicae addo expedibile amminiculum » (Migne, CXXIV, 981).

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