‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 318 sur 1164 · ET LE PRÉCAIRE LIBREMENT CONSENTI PAR LES RECTEURS · texte numérisé non relu

ET LE PRÉCAIRE LIBREMENT CONSENTI PAR LES RECTEURS

Dans une certaine mesure, les prétentions du clergé paraissent avoir été admises par le souverain. Sans doute la décision qu'aurait prise Charlemagne lorsque de ses vassi nantis par lui de biens d'églises il faisait les hommes de ces églises, doit être laissée au compte de Benoît le Diacre et de l'historiographe des évêques du Mans. Mais au grand empereur, ces faussaires prêtaient les exemples qui, à leur sens, devaient être suivis par les rois leurs contemporains. Charles le Chauve semble s'être mis plusieurs fois d'accord avec la règle imaginée par les réformistes. Il consent à recommander à l'évêque les milites qui ont reçu déjà ou qui recevront per verbum régis un bénéfice en terres de l'évêché, à faire d'eux par conséquent les hommes du prélat et de l'église. Telles restitutions prononcées par le monarque consistèrent simplement à faire passer dans la clientèle d'une église des fidèles du roi pourvus par lui de biens de cette église. "Ce fut sans doute le caractère des restitutions opérées, le Ier Octobre 845 en faveur de l'église de Reims. Le roi a recommandé à l'archevêque les hommes, entre autres Donat et Gibuin qui, jusque-là, n'étaient nantis de biens de l'église qu'en vertu du pouvoir royal 2. Hincmar de Laon rappelle

1. Missaticum rempli près d'Hincmar de Reims, 4 : « Et mandat vobis quia et alias res de sua ecclesia tenent sui homines per potestatem et per verbum régis et mandavit suos homines ad se venire prasterita die sabbati et voluit considerare de servitio régis et de illa opéra ad suam eeclesiam et illi non venerunt » (Migne, CXXVI, 495).

2. Le roi déclare restituer : « illa omnia quœ tam cleriei quam laiei qui in nostra dominatione aliquamdiu fuerunt quosque jam dicto episcopo commendavimus, habebant » (Flodoard, HisL, III, 4, .SS, XIII, 477)- H s'en faut pourtant que tous les bénéficiers royaux aient été dépossédés. Le dipl. du 2 sept. 847 oblige au paiement de la double dîme tous les détenteurs de biens ravis à l'église « per parentum antecessorum videlicet nostrorum regum dationem », ou par une autre injuste sécularisation (Flodoard, Hist., III, 4, p. 477-8). Le diplôme du Ier oct. 845 range, parmi les biens restitués, les bénéfices de Donat et deGilbuin.OrDonat a gardé, sa vie durant, son bénéfice de Neuilly. Hincmar nous- apprend en effet {De villa Novil., SS, XV, 11 68) que Donat recommanda son fils Josselin ail roi, qui donna à celui-ci Neuilly en bénéfice. En d'autres termes, Donat a gardé jusqu'à sa mort son bénéfice et a réussi à le transmettre à son fils, en recommandant son héritier au roi. Le Gilbuinus du diplôme est sans doute le même personnage que Gibuinus signalé par Hincmar (LV Ca/n/.,i,Migne,CXXVI,294) dans la série des bénéficiers qui ont successivement

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