HOMMES DU ROI ET HOMMES DE L'ÉGLISE
ses clercs ont été enlevés à Hincmar et donnés par la puissance royale à cet intrus \ L'évêque souffre impatiemment que ses hommes à lui tiennent leur bénéfice en vertu d'un ordre et par la puissance du roi. Il ne peut se dispenser de lancer l'excommunication contre des hommes de l'église qui en tiennent les biens par pouvoir et ordre du roi. Lorsque, en effet, l'évêque a consulté le pape au sujet de Nortman, l'Apostolique lui a répondu qu'il eût dû le frapper avant de saisir de l'affaire le pontife romain 2.
Nortman tient par le pouvoir du roi une villa de l'évêché de Laon, mais sa condition vis-à-vis de l'église et de l'évêque n'est pas, semble-t-il, celle d'Éloi et des autres milites. Il n'est pas comme eux l'homme de l'évêque, mais exclusivement celui du roi qui lui a cédé lui-même le bien en bénéfice. Aussi, Hincmar affecte de le considérer comme un ravisseur de biens ecclésiastiques. Auprès du pape, il l'accuse d'usurpation sacrilège et obtient contre lui sentence d'excommunication au cas où il refuserait de restituer 3. Le roi, qui a mis Nortman en possession de ce bénéfice, est dénoncé par l'évêque au pontife romain comme un envahisseur des biens d'église 4. Nortman objecte qu'il n'est nullement un usurpateur ; une autorité légitime, celle du roi, l'a mis en possession de ce bien ; que le souverain, son auctor, lui intime l'ordre de s'en dessaisir et il cessera d'y rien prétendre5. Nortman est un fidèle du roi, pourvu par lui d'un bénéfice aux dépens de l'église de Laon, conformément à la pratique traditionnelle des souverains, depuis le temps de Pépin et de Charlemagne, mais contre laquelle s'insurge désormais le clergé. Aussi, Hincmar de Laon, perdant patience, tente d'arracher par force sa proie à ce ravisseur qui n'invoque qu'un titre périmé et proscrit ; l'évêque expulse
i. : « Quin et res quœ et tani mihi et clericis meis stipendia conferebant ac antecessori meo, a me auferuntur et ei potestate regia dantur, qui nec unum mar.sum ab autecessore meo de ipso episcopatu obtinere potuit » (loc. cit.).
2. Lib. expost., 18 : « quia non'posset dimittere ut hommes suos qui res de sua ecclesia tenebant per potestatem et verbum régis, non excommunicaret. Quoniam altéra vice, quando domno apostolico mandavit de Nortmanno, hoc ei remandavit domnus apostolicus, ut prius inde fecisset suum ministerium et tune se reclamasset » (Migne, CXXVI, 591).
3. Lib. expost., 28 : « de excommunicatione Nortmanni, quam mendaciter per subreptionem a sede apostolica elicuit, suggerens Nortmannum res suœ ecclesiœ invasisse » (Migne, CXXVI, 614) ; lettre d'Hincmar de Laon, CXXIV, 1036. La sentence n'est applicable qu'au cas où Nortman ne restituerait pas (cf. Lettres d'Hincmar de Reims, col, 498 ; Liber expost., 15, col, 585).