HOMME DU ROI DÉPOSSÉDÉ PAR L'ÉVÊQUE
du domaine sa femme, puis Nortman lui-même et fait main basse sur tout ce qui lui appartient l.
L'archevêque de Reims, en dépit des ménagements qu'il garde vis-à-vis du roi, a pris au début du conflit la défense de son neveu. D'accord avec lui sur les principes, il blâmait seulement les procédés maladroits et violents d'Hincmar de Laon. Celui-ci a eu le tort d'enlever injustement à ses hommes des bénéfices qui reconnaissaient leurs bons offices près de lui et près de ses prédécesseurs 2. Au sentiment de l'archevêque, on l'a vu, un prélat ne doit pas dépouiller de son bénéfice les milites qui lui ont rendu longtemps des services. S'il prive un vassal de son bénéfice sous quelque mauvais prétexte, les évêques voisins et quiconque en aura facilité, devront s'employer pour qu'il lui soit fait justice. Faute de pouvoir l'obtenir, le vassal réclamera près du roi 3. Pas plus que son neveu, l'archevêque de Reims n'admet que, sans l'aveu de l'évêque, par ordre royal, un miles soit pourvu d'un bénéfice constitué en terres d'église et qu'il se dérobe à ses obligations vis-à-vis du prélat. L'injustice que dénonce l'archevêque, est celle d'un senior qui, sans raison valable, dépouille son fidèle.
Au sujet de Nortman, dont la cause, semble-t-il, n'est pas défendable, puisqu'il est exclusivement l'homme du roi et tient de lui son bénéfice, l'archevêque de Reims prend finalement parti contre son surrragant, en raison d'une atteinte que l'évêque de Laon aurait portée aux règles dont il s'autorise. S'il faut en croire Hincmar de Reims, Nortman ne peut être inculpé d'avoir envahi un bien d'église sans autre titre qu'une investiture abusivement donnée par le roi. L'évêque, en effet, s'est mis dans son tort, en cédant au roi en bénéfice une portion des biens dont il s'agit, afin que Charles puisse les rétrocéder en bénéfice à Nortman 4. La libéralité royale a été faite
i. Lettre d'Hincmar de Reims à Hincmar de Laon (col. 502).
2. Liber expos/., 13 : « sui homines se ad regem reclamaverunt quoniam ab eis sua bénéficia quœ apud antecessores suos et apud eum proservierunt, injuste et irrationabiliter abstulisset » (col. 583) ; cf. 4, col. 574 ; lettres d'Hincmar de Reims, col. 496 et 504 ; Quatern., CXXV, 1035-6. Voir la défense présentée par l'évêque de Laon à ce sujet, CXXIV, 1031 et suiv.
3. Quatern. : « si episcopus beneficiuin quacumque occasione abstulerit et a vicini episcopi monitis et precibus, vel cujus alterius, justitiam obtinere nequiverit, non abhorret a ratione si non accuset episcopumad publicos judices, quodnon licet, sed ad vos se reclamet » (Migne, CXXV, 1050).
4. Ep. 27, à Hadrien II : «res ipsius ecclesiae non invasit, ex quibus quasdam idem Hincmarus episcopus domno régi Carolo sine meo et coepiscoporum ac comministrorum suorum consensu concessit, ut eas Nortmanno beneficiaret » (CXXVI, 185 ; cf. col. 643) ; Lettre à Hincmar de Laon (col. 504) ; Conc. Duziac, 1, Proclam, régis : « quas habeo... mihi concessit, ut eas Nortmanno beneficiarem » (Mansi, XVI, 578.)