‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 344 sur 1164 · MONASTÈRE RÉPUTÉ ROYAL · texte numérisé non relu

MONASTÈRE RÉPUTÉ ROYAL

Charles le Chauve ; il fut jugé que la cellula appartenait plutôt à l'église de Mâcon qu'au fisc royal ou à l'église de Chalon 1. De même au Xe siècle, l'évêque de Coire réclamait l'abbaye de Pfeffers qui avait appartenu à son siège ; mais des témoins affirmèrent devant Otton I que son fisc en était le seul légitime propriétaire 2 et l'abbaye fut attribuée au fisc 3. On estime qu'un monastère qui échappe à la potestas de l'évêque passe nécessairement aux mains du roi 4 et tout établissement religieux qui n'appartient à aucun propriétaire connu est réputé royal 5.

Cette condition est définie quelquefois expressément aux VIIIe et IXe siècles par le ternie de monastère royal 6.

i. Dipl. de Charles le Chauve : « Proinde claret quia plus attinetad ecclesiam in cujus territorio consistit, quam ex nostro fisco aut ex ecclesia Cabilonensi mendaciter » (Ragut, Cart. S. Vincent, 97, p. 72).

2. Ekkehardi Casus s. Galli, 8 : « nemini est justius Favariensis abbatia quam nscaliter tua » (SS, II, 114).

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