‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 345 sur 1164 · risco ejus addicitur abbatia » (loc. cit · texte numérisé non relu

risco ejus addicitur abbatia » (loc. cit

4. Il en serait ainsi de Saint-Denis aux ternies d'une lettre de Nicolas I à Charles le Chauve, 28 avril 863, J W 2719, dont l'authenticité est suspecte : « quondam a Ludowico ûlio Dagoberti régis Franciae de potestate sedis Parisiacae episcopi, cum consilio pontificuin ejusdem patriae quod fuerit ereptum et abhinc sub regimine regum vel clarissimorurn abbatum » (Tardif, Mon. hist., 190, p. 125). Ces expressions si caractéristiques du dominium royal ne se retrouvent pas dans la bulle certainement authentique (J W 2718, Tardif, 189, p. 124), dont l'expédition aurait été accompagnée de la dite lettre adressée au roi. M. Perels dans sa récente édition des epistolae de Nicolas I (Ep., VI), ne l'insère pas dans la série des lettres authentiques. Le 28 févr. 950, le pape Agapit déclare que Saint-Maximin est indépendant de l'évêché de Trêves : « Scimus... vos vexatos a Rotberto archiepiscopo, eo quod vobis commissum monasterium sibi commissae ecclesiae videlicet vellet subdere injuste ». Le pape décide» ut in praesenti et in posterum sub regia tantum potestate permaneat » (Beyer, U B mittelrh. Territ., 197, I, 257).

5. Pipp. cap., c 790, 6 : « De monasteria, senedochia qui per diversos comités esse videntur ut regales sint et quicumque eas habere voluerint, per beneficium domno nostro régis habeant » {Cap., I, 201).

6. Le concile de Ver de 755 distingue, on l'a vu (plus haut, p. 3, n. 1), les monastères qui sont episcopales et ceux qui sont regales. La même distinction apparaît dans le privilège d'Emmon de Sens, pièce interpolée ou fabriquée au IXe siècle [La propr. ecclés. ép. mérov., 142, n. 3 ; cf. G. Deschamps, Le privil. d'Emmon, dans Le Moyen Age, 1912, p. 155, n. 3). L'expression « monasteriis regalibus » se rencontre aussi dans un capitulaire de Charlemagne (Mantuan. eccles., 2, Cap. I, 195), mais il faut lire peut-être « regularibus », conformément à la leçon de plusieurs manuscrits. Il s'agit des monastères» que jam pridem regularia fuerunt.. , que sub nostro regimine dominio site sunt », des monastères réguliers soumis au dominium du roi, c'est-à-dire royaux. Le capitulaire décide que si on ne trouve pas dans la communauté d'abbé capable d'observer la règle, on le choisira ailleurs, mais dans des monastères semblablement réguliers (ou royaux). Vers 790, Pépin d'Italie décide que dans les comtés, monastères et hôpitaux seront tenus pour regales (n. préc). Charles le Chauve fonde au palais de Compiègne un monastère, « cui regium vocabulum dedimus » (Dipl. du 5 mai 877, Morel, Cart. S. Corneille, 1, p. 1). Le dipl. du 14 mai 844 pour Cubières qui est faux ou altéré, le place sous la protection royale, « quemadmodum in caeteris regalibus monasteriis auctoritas nostra succurrit » {H L, II, Pr. 109, col. 226). Un diplôme du 12 juin 847 stipule qu'après la mort des personnages à qui le roi a donné le monastère de Saint-Maur,

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