MONASTÈRE PROPRIÉTÉ DU ROI
En un temps où le mot abbatia est devenu synonyme du mot monastère 1, on dira parfois « les abbayes royales » 2. Mais ces termes d'abbayes, de monastères royaux sont assez peu employés.
Pour faire entendre que tel est le caractère d'un établissement, on marque plutôt le droit (jus) 3 que le roi possède sur ce monastère, droit qui s'oppose parfois à celui d'un évêché ou d'une abbaye et qui est évidemment en ce cas un droit de propriété 4. Ou bien on précise que le monastère est
il sera sous la tuitio royale, « sicut alia regni nostri regularia monasteria » (H F, VIII, 491). Il faut lire ici peut-être regalia au lieu de regularia. Au Xe siècle, le monastère de femmes sis à Reims près de la porte Baseille « regale vel fiscale vocatur, eo quod in regali potestate usque ad modem a tempora fuerit habitum » (Flodoard, Hist., IV, 46, SS, XIII, 595). Le coenobium de Saint-Chaffre, « quod olim regale fuit », avait été obtenu en bénéfice royal par les prédécesseurs de l'évêque du Puy, Gotescalc (Charte de 939-940, Cart. S. Chaffre, 53, p. 47). Une composition de basse époque signale Saint-Bertin comme étant, au temps de Louis le Pieux, un regale coenobium (Mirac. s. Bert., I, 6, Mabillon, A. S., III, 1, 707). Cf. K. Voigt, Die karoling. Klosterpolitik, 3 et suiv.
1. Cf. notre article, Les origines du bénéfice ecclés., dans la R. d'hist. de l'église de France, 1914, p. 37-8.
2. Néfingus, évêque d'Angers, dans une charte du 28 févr. 972, rappelle les privilèges obtenus par l'église de Saint-Aubin « utpote regalem abbatiam. Est namque una ex regalibus abbatiis » (Cart. S. Aubin, 20, 1, 35). Cf. Dipl. d'Otton II, 10 janv. 979, pour Tegernsee : « principalis et regia exstitit abbatia » (DD reg. Germ., 192, II, 219) ; Gesta episc. Camerac, II, 4, Saint-Géry « veneranda atque regalis abbatia » (SS, VII, 456) ; 25, Hasnon : « abbatia fuerat regalis olim atque ditissima » (p. 460). Suivant l'historien du comte Bouchard, Hugues Capet observe à son vassal qui lui demande Saint-Maur des Fossés « precessorum nostrorum temporibus regalem semper fuisse abbatiam » (éd. de la Roncière, 2, p. 8) ; cf. Dipl. d'Henri I, 29 juin 1058 : « apostolicalis atque regalis abbatia existât » (Tardif, Mon. hist., 272, p. 169). La vie de saint Didier mentionne une abbatia regalis (1, SS merov., IV, 563), expression qui, comme d'autres indices (cf. p. 556, La propr. ecclés., ép. mèrov., 142, n. 3), rapporte cette biographie à l'époque carolingienne.
3. Meppen est dite par Louis le Pieux cella juris nostri ( 7 déc. 834, Migne, CIV, 1245) ; cf. dipl. faux de Louis le Germanique, 22 mai 853, Mansi, XIV, 971. L'empereur a donné à Aniane la cellula juris nostri de Saint-Martin d'Arles (4 déc. 819, Migne, CIII, 1428 ; cf. dipl. de Charles le Chauve, 21 juin 853, HF, VIII, 525). Suivant Ekkehard (Casus s. Galli, 10, SS, II, 121), une reine aurait déclaré que V abbatia de Saint-Gall était regii juris. De même, la cella deSaint-Goar est reconnue être regii juris (Commemor., SS, XV, 373). Aux termes d'un diplôme qui, s'il n'est pas authentique, a été fabriqué dans la première moitié du IXe siècle, Louis le Pieux, cédant à l'église du Mans la propriété d'un monastère royal, déclare le transférer « nostro jure in jus ac potestatem illius » (17 mars 836, Gesta Aldrici, 46). Le 23 févr. 877, Charles le Chauve cède à l'église d'Autun Flavigny, « nostri juris abbatiam ad quam et Corbiniacus aspicit » (de Charmasse, Cart. de V église d'Autun, 7, I, n). Le 19 oct. 845, il cède au comte Vivien en toute propriété « quasdam res. juris nostri », à savoir le monastère de Cunault (HF, VIII, 480). L'expression « jus nostrum » s'entend du droit de propriété qui appartient au roi. Le même terme est employé quand le roi donne un fisc en toute propriété. Charles le Chauve cédant un fiscus aux religieux de Saint-Lomer, déclare le transférer " a jure nostro in dominium eorum » (Dipl. du 8 mars 843, HF, VIII, 433). Sur le droit de propriété qu'exerce le roi vis-à-vis des monastères royaux, cf. Voigt, Die karol. Klosterpolitik, 3 et suiv.
4. Les missi royaux reconnaissent au sujet de Saint-Goar « regii scilicet quam