LE ROI PROPRIÉTAIRE DES BIENS
tère a été donné au roi précisément afin de le faire échapper des mains de propriétaires laïques \ Mais pour garantir un monastère contre un tel traitement, il faut un privilège qui déroge au droit commun. Parfois le roi s'interdit à lui-même et défend à ses successeurs de céder, soit en bénéfice soit en toute propriété, le monastère privilégié2.
Il est quelquefois expressément déclaré que les biens d'un monastère royal appartiennent en propre au roi. De même que les biens d'une église rurale, sans cesser d'être la propriété de celle-ci, appartiennent au maître du domaine, que ceux d'une église sujette d'un évêché ou d'une abbaye sont en la possession de l'évêqUe ou de l'abbé, ainsi l'avoir d'un monastère royal est la propriété du roi. Raban Maur oppose à l'archevêque de Mayence, Ogier, le droit de propriété du souverain sur les biens du monastère de Fulda : « Les possessions de ce monastère, les églises qui en dépendent sont, vous le savez, propriété du roi ; le seigneur empereur l'a recueillie par héritage de la succession paternelle » 3. L'abbé ne distingue pas ici des autres acquisitions du monastère les biens donnés par Pépin ou Charlemagrte, le sol attribué au fondateur par Carloman ; toutes les propriétés des moines de Fulda, quelle qu'en soit l'origine, font partie du domaine royal, parce que Fulda est une église royale. Semblablement Charlemagne déclarait que les biens des moines Scots sont les biens propres du roi 4. Au sentiment de Louis-le-Pieux, les moines et les biens de Sainte-Grata sont devenus sa propriété par l'effet de la tradition faite en ses mains du monastère 5. Lorsque le même empereur attribue aux moines d'Aniane la cellula de Saint-Martin qui lui appartient, il déclare leur
que cela n'était pas licite et que le monastère de Granfel, dont la propriété avait été usurpée, devait être remis aux mains du roi.
i. Cf. plus loin, p. 25-6.
2. Dipl. de Charles le Chauve pour Saint-Chinian, 5 juin 844 : « neque ad episcopatum aut aliud monasterium... subjiciatur aut in beneficiumcuilibet tribuatur » (HL, II, Pr., 113, col. 235) ; de Louis d'Outre-mer pour Saint-Germain d'Auxerre, 26 juill. 936 : « Concedimus etiam monachis ... nullus episcopus ipsam abbaciam a regia celsitudine exquirere présumât » (Cart. de l'Yonne, 72, I, 14°)-
3. : « Praeterea sunt, ut nostis, possessiones istius monasterii etecclesie ad eam pertinentes proprietas dominicalis,quae domino imperatori ex paterna successione haereditario jure provenit, ideo timemus inde aliquid perdere » (Ep. Fuld. fragm. 10, Ep., V, 520).
4. Dipl. de Charlemagne pour Vecclesia Scotorum d'Honau, 7 mars 773 : «commendat (rex) omnibus judicibus terrae illîus ut illi quaerant omnes res ecclesiae cum ratione secundum legem Francorum, quia res peregrinorum propriae sunt régis» [DD. Karol, 77, I, ni).
5. Dipl. 21 juin 823 : « sub nostra... dominatione reciperemus et ita monachi vel res ibidem pertinentes nostri proprii essent » (Migne, CIV, 1125),