‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 359 sur 1164 · AUTONOMIE DU MONASTÈRE ROYAL · texte numérisé non relu

AUTONOMIE DU MONASTÈRE ROYAL

sa domination et en même temps sous celle des moines1. Les monastères de Fulda, Priïm, Echternach, fondés sur des fiscs royaux et tenus pour la chose propre du roi, tous ceux qui lui ont été donnés et que pour ce motif il déclare être siens, n'en sont pas moins des personnes libres et des propriétaires disposant pleinement d'eux-mêmes et de leurs biens, sous la seule réserve des droits du souverain.

C'est précisément parce que la domination du roi s'exerce seule sur des églises, que celles-ci ne relèvent que d'ellesmêmes et de Dieu. Un monastère ne peut, au sentiment des hommes de ce temps, être en la possession de la communauté qui l'habite et de ses abbés réguliers que sous le couvert de la propriété royale. Celle-ci est le fondement indispensable de l'indépendance des moines vis-à-vis de toute puissance ecclésiastique ou séculière qui tenterait d'y porter atteinte. L'autonomie dont jouit un établissement monastique est rattachée, suspendue en quelque sorte au dominium royal2. Rien n'était plus propre qu'un tel concept à multiplier le nombre des monastères royaux.

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