II. — Origine des monastères royaux
Un grand nombre d'établissements sont devenus des monastères royaux en vertu des règles qui régissent l'acquisition d'une propriété privée. C'est ainsi que le souverain est entré en possession des monastères fondés, dotés par lui, édifiés par son ordre sur une terre du fisc, et aussi des monastères qui lui sont expressément cédés par leur fondateur et propriétaire.
Chaque fois qu'à l'époque carolingienne un monastère est édifié aux frais du souverain sur une terre du fisc, le roi s'en tient pour propriétaire. Saint-Corneille de Compiègne a été dénommé par Charles le Chauve monastère royal ?, car cet établissement a été fondé par lui et tous les biens qui
i. Dipl. de Louis le Pieux, 21 juin 823 : « ad nostrum opus recepimus ita videlicet ut sub nostra, imo eorum dominatione consistant » (Migne, CIV, 1125).
2. Les biens des Scots étrangers sont « propriae régis ». Les rois Francs ont donné liberté à tous les Scots peregrini « ut nullus rapiat aliquid de rébus eorum nec ulla generatio praeter eorum generationem possideat ecclesias eorum » (DD Karol. 77, p. ni) ; ces peregrini ne possèdent par conséquent que sous le couvert de la propriété royale.
3. 5 mai 877 : « monasterium cui regium vocabulum dedimus » (Morel, Cart. Saint-Corneille, 1, p. 5) ; Ann. S. Maxim., « quod prius regium ac deinceps apostolica auctoritate vocatum est novum » (SS, IV, 6).