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MONASTÈRE DONNÉ AU ROI

Au IXe siècle, il arrive aussi qu'un monastère soit fondé sur une terre appartenant au comitatus. Montiéramey a été bâti au temps du comte Aleran avec son assentiment et la permission du roi dans la forêt de Der qui est propriété du comté 1. L'établissement créé dans de telles conditions est tenu sans doute pour royal, puisque le comitatus n'est qu'une tranche détachée en faveur du comte des biens fiscaux ; mais il dépend aussi du comté 2 et des fondations de cette sorte devaient contribuer avec l'usurpation à substituer au monastère royal le monastère seigneurial.

Un très grand nombre de monastères sont devenus des églises royales par l'effet d'une donation qui transmet au souverain les droits du propriétaire, le plus souvent du fondateur Dès le milieu du VIIIe siècle3 — ■, et Charlemagne, Louisle-Pieux, Charles le Chauve en recueillent maintes fois le bénéfice 4 — , l'usage est apparu de céder au roi la propriété

Yabbatia qui passera héréditairement d'Evrouin à son parent, Gozlin ; si celui-ci laisse un héritier, cession pourra lui être faite aussi de Yabbatia, mais par un don exprès du souverain. Le monastère, bien que gouverné par des abbés héréditaires, peut par conséquent garder la condition de monastère royal; il est présentement sous la defensio du roi ; à la mort de l'abbé Gozlin, il jouira pleinement du bénéfice de cette tuitio, car le jus proprietarium acquis par Evrouin sera dès lors abrogé.

i. Dipl. de Charles le- Chauve, 15 juill. 863 : «in silva quae Dervus vocatur, quae ex ipsius comitatus jure legaliter cognoscitur attinere, quaeque tempore Aladranni, fidelis quondam nostri comitis, per nostram licentiam ipsiusque assensum a... presbitero Adremaro funditus extirpata » (Giry, Et. carol., 125).

2. A la vérité, un privilège délivré par l'évêque aux moines, confirmé par le comte Aleran et par le roi, leur donne le droit d'élire l'abbé sans intervention du comte (25 avril 854, op. cit., 124 ; HF, VIII, 591) ; mais il est stipulé que l'abbé paiera un cens de 20 deniers chaque année « partibus comitis, quia de suo jure ipsae res quondam fuisse noscuntur ». On a vu plus haut par l'exemple de Donzère (p. 6, n. 5) qu'un monastère d'origine royale ' appartenant au comitatus ne peut être aliéné que par le roi, qui déclare en faire don et qui en est resté par conséquent propriétaire.

3. Suivant P. Fabre {Etude sur le liber censuum, 34) et M. Lévy-Bruhl {Les élect. abbat., 88, n. 3), dès l'époque mérovingienne, des monastères auraient été cédés au souverain. Mais la Vita Agili qui rapporte le don fait par saint Ouen à Dagobert du monastère de Rebais (« commitens potestati regiae illud monasterium » 19, Mabillon, A. S., II, 309) est manifestement une œuvre de l'époque carolingienne. Le récit qui est fait de la cession du monastère d'Indre au roi Childebert III {Vita s. Hermelandi, 17, III, I, 372) date du même temps. La coutume était certainement en vigueur en Bourgogne vers le milieu du VIIIe siècle ; une formule de ce temps et de cette région signale un monastère qu'un vir inluster a construit dans sou alleu et « per sua epistula ad ... regem Burgundie... aspicere decrevit » {Coll Flavin., 44, Zeumer, 481);

4. Aux termes d'un diplôme de Charlemagne de nov. 775, Troandus a fondé le monastère de Holzkirchen dans sa propriété « et in postmodum manu potesta-

tiva. . . ipsum monasteriolum . . . nobis tradidit » (DD Karol., 1 06, p. 1 5 1 ) . Les diplômes où Charlemagne déclare qu'Hersfeld, Ansbach, Charroux sont siens (plus haut, p. 6, n. 6) rapportent la tradition qui en .1 été faite en ses mains par les fondateurs. Lorsch signalé aussi dans deux diplômes par les termes' de monasterium nostrum (loc. cit.), a été aussi cédé à Charlemagne par Chrodegang,comme nous l'apprend un autre diplôme {BM 1 51, DD Karol., 72, p. 105). Les fondateurs d'Aniane (27 juill.

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