‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 373 sur 1164 · CONDITION MEILLEURE DU MONASTÈRE ROYAL · texte numérisé non relu

CONDITION MEILLEURE DU MONASTÈRE ROYAL

ter au sujet de ces monastères, de faire l'inventaire de leurs biens, de déterminer qui en a fait don au souverain et à qui ils ont été attribués en toute propriété1. Il faudra représenter aux empereurs, édicté le synode de Pavie, que ceux qui ont placé monastères et hôpitaux sous la défense du sacré palais, l'ont fait parce qu'ils ne pensaient pas que personne pût mieux les protéger. Leurs intentions sont violées si le souverain attribue ces établissements à des personnes à qui il n'est point permis de les posséder 2.

A tout prendre, en dépit de l'abus fait souvent par le souverain des monastères qu'on lui cédait, il paraissait avantageux aux moines que leur établissement prît le caractère d'un monastère royal. Ni l'attribution de tant d'abbayes en bénéfice, au préjudice à la fois du spirituel et du temporel des communautés, ni même l'exemple de monastères royaux cédés en toute propriété à une église ou à un laïque, ne détournaient les fondateurs et propriétaires préoccupés d'assurer l'avenir religieux de leur maison, d'en attribuer la propriété au monarque. C'est seulement à partir de la seconde moitié du IXe siècle, alors que l'autorité royale faiblit, que les fondateurs soucieux de trouver pour la maison qu'ils établissent un propriétaire plus scrupuleux, un défenseur plus désintéressé et mieux obéi, s'avisent de l'offrir à l'église romaine et d'assurer ainsi aux moines le patronage du siège apostolique 3. La garantie, si peu sûre pourtant, que procurait la propriété royale, a été longtemps la seule qui parût s'offrir aux communautés monastiques. Un autre propriétaire que le roi exercerait contre elles les mêmes sévices sans les faire jouir de la même toute puissante protection et de précieux privilèges. L'évêque ou le laïque maître du monastère eût pu semblablement abuser de ses droits, confier Yabbatia à un indigne ou la retenir pour lui, détourner les biens du monasstère à ses propres usages, faire cession à un autre soit d'une part du temporel, soit de rétablissement même.

Contre l'arbitraire du roi, le monastère qui ne lui appartenait pas n'était pas mieux protégé que le monastère royal.

i. Cap. miss., 2 : « ut describant quae sint et a quo vel quibus in proprietatem data sunt » (Cap., II, 268). Le terme employé « describant » marque qu'inventaire sera fait en la forme ordinaire des biens possédés par ces établissements. Le capitulai re de Soissons donne ainsi satisfaction au vœu présenté à Meaux et à Paris par les évêques qui ont réclamé enquête au sujet des biens ecclésiastiques donnés en alleu (42, p. 408).

2. Syn. Pap., 16, p. 121. Peut-être s'agit-il aussi de l'attribution de Vabbatia de uonastères à des indignes.

3. Cf. P. Fabre, Etude sur le liber ccnsuum, 36 ; O. Lerche, Die Privilegierung durch Papsturkunden, 159 et suiv.

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