Cf. p
3. Telle est la portée de la seule formule de mainbour que renferme la collection de Marculf (I, 24, Zeumer, 58). A l'époque carolingienne, ce privilège continue d'être accordé à des particuliers laïques ou ecclésiastiques (Form. imper. 32, p. 311 ; 41, p. 318 ; 48, p. 323 ; 55, p. 326 ; Senon. 28, p*. 197). Charles Martel a remis à saint Boniface une lettre l'établissant « sub nostro mundeburdio vel defensione » (Bonif. ep. 22, Ep., III, 270). Le 2 juill. 772, le prêtre Arnald est pris avec ses hommes et ses biens sous le mainbour et la défense de Charlemagne (DD Karol., 69, I, 100). Quelquefois aussi, au IXe siècle, il est délivré à un prélat un diplôme plaçant exclusivement sous la défense royale son avoir personnel, son patrimoine. Lothaire I décide qu' Agilmar, archevêque de Vienne, jouira des biens quilui viennent de son père et de sa mère « sub nostrae immunitatis tuitione ac mundeburdo » (22 oct. 843, HF, V*II, 378).
4. Suivant la formule citée de Marculf, le maire du palais instruira les causes du pontife ou de l'abbé et aussi celles de son église ou monastère.
5. Vers 748, Pépin reçoit pleinement sous son mainbour l'évêque Duban, abbé d'Honau, qui « se una cum omni re monasterii sui commendavit » (DD maj. domus, 20, p. 106). Aux termes d'un diplôme de Pépin du 25 avril 752, l'abbé de Saint- Calais, Sigobald, « semetipsum et illam congregationem sanctam... et omnes res eorum in manu nostra plenius commendavit ; et nos... ipsum et congregationem ejus in nostro mundeburdo suscepimus » (DD Karol., 2, p. 4). L'abbé de Lorsch,