‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 383 sur 1164 · MAINBOUR ACCORDÉ AU PRÉLAT, A L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

MAINBOUR ACCORDÉ AU PRÉLAT, A L'ÉGLISE

morale serait sous sa défense 1. La communication du mundium royal n'est plus faite au personnage qui la gouverne,

Gundelaudus, qui « secum omnem congregationein suam in inundeburdem vel defensionem nos tram plenius commendavit », obtient d'être placé, lui, les moines et les hommes de son monastère, sous la défense de Charlemagne {DD Karol., 72, p. 105). L'abbé de Caunes, Anianus, « cum monachis suis in nostro mundeburde, cum omnibus rébus vel hominibus monastherii sui... se plenius commendavit et nos sub nostram tuitionem eum et monachis suis cum omnibus rébus atque hominibus suis recepimus » (20 juill. 794, DD Karol., 178, p. 240). Le 18 juin 815, Louis le Pieux prend l'abbé Tetbert avec la communauté, les biens et les hommes de Saint-Maixent, sous sa protection (B M 586). De même pour Manlieu, le 17 août 818 ( B M 668).

1. L'évolution qui fait passer de la personne de l'abbé à l'établissement le privilège de la tuitio, est peut-être préparée par quelques diplômes des derniers Mérovingiens. Thierry III décide que l'homme illustre, Gengulf us, sera chargé de défendre les causae du monastère de Bèze (18 août 666, DD, 43, p. 41), clause qui est empruntée aux privilèges dé mainbour délivrés suivant le formulaire de Marculf aux abbés. Thierry IV, en 727, établit Murbach « sub defensione et tuitione Dei et nostra stirpe regia » (95, p. 85). Mais les Carolingiens furent les premiers qui s'avisèrent de délivrer à des églises un diplôme de mainbour proprement dit. Sous la formule du mainbour personnel, c'est déjà l'établissement lui-même qui obtient le privilège à titre permanent quand le diplôme stipule que les recteurs qui se succéderont, leur communauté et leur peuple jouiront à jamais de la protection du roi, à condition de lui rester fidèles (Dipl. de Pépin d'Héristal pour Echternach du 13 mai 706, pour Susteren du 2 mars 714, DD maj. domus, 56, p. 94-95 ; de Charlemagne pour les é vêques de Coire, 772-774, DD Karol., 78, p. 1 1 2) . Les clauses que renferme le diplôme de mainbour délivré à l'abbé de Saint-Calais, Sigobald, qui s'est recommandé à Pépin, lui, sa communauté et leurs biens, sont applicables non pas à la seule persenne de l'abbé, aux hommes et aux biens placés sous son gouvernement, mais à ses successeurs, qui recevront après lui l'honneur de l'abbaye, à tous les abbés du monastère ; ces clauses prennent par conséquent déjà une valeur perpétuelle (25 avr. 752, 2, p. 4). Dès le commencement du VIIIe siècle, des monastères sont d'ailleurs placés expressément sous la défense des Carolingiens (Dipl. de Pépin d'Héristal pour Echternach, 13 mai 706 : « ut ipsum monasterium in nostra vel heredum nostrorum... defensione inantea semper permaneat » (DD maj. domus 5, p. 94). Le 13 août 762, Pépin déclare que le « monasterium sancti Salvatoris (Prûm), seu res qui ad ipsum... pertinent, ... in nostra sint potes tate vel defensione seu heredum nostrorum » {DD Karol. ,16, p. 24). Le fondateur d'Hersfeld a donné ce monastère à Charlemagne, afin qu'il fut placé sous la défense de la famille royale (plus haut, n. 15) ; cf. pour Ania.ne DD Karol., 173, p. 232. Les diplômes en faveur de l'établissement même vont dès lors se multiplier. Quelquefois la tuitio est accordée, non à la personne de l'abbé et des moines ou au monastère, mais aux biens de l'établissement : « omnes villas vel curtes suas vel homines monasterii sui » (Dipl. de Pépin pour Echternach, 752-768, 30, p. 42) ; « per defensionem genitoris nostri (Charlemagne) ... res et homines... monasterii quieti ... resedissent » (Dipl. de Louis le Pieux pour Altaich, 28 juill. 821, Mon. Boica, XI, 103). Ou bien la formule, combinaison des précédentes, embrasse la personne de l'abbé ou des moines, le monastère et les biens. Telle la formule datant du règne de Pépin ajoutée au recueil de Marculf : « veniens abba... tam se quam et ipso monasterio cum omnes rébus suis ad nos sibi plenius comendavit ; et nos... abbatem cum ipso monasterio vel ominis suis... sub nostro recipimus mundeburde vel defensione» (Addit., 2, Zeumer, ni). Cf. dipl. pour Saint-Calais, 10 juin 760 : « eum (l'abbé Nectarius) vel ipsum monasterium, una cum omnibus rébus vel homines suos... sub sermone tuicionis nostrae » {DD Karol., 14, p. 20) ; pour la Grasse, 19 nov. 814 : « monasterium cum cellulis sibi subjectis... una cum congregationibus... sub tuitione »(HL, II, Pr., 29, col. 91). La defensio couvre dès lors à la fois le clergé ou les religieux et les églises. Nous évoques, déclare Hincmar, ne devons pas nous recommander! sicut homines saeculares in vassallitico...,sed ad defensionem... nos ecclesiasquenostras committere » (Ep. syn. Carisiac, 15, Cap., II, 439).

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