NATURE DU MAINBOUR ROYAL
mais à l'église même ; le privilège prend au profit de celle-ci un caractère permanent ; elle en jouit à perpétuité dans les mêmes conditions qu'une église fiscale 1.
La plupart des stipulations propres à la formule primitive du mainbour : intervention d'un officier du roi dans l'exercice du patronage royal 2, faculté pour le protégé d'évoquer ses procès au tribunal du roi 3, garantie de paisible résidence
i. Au sentiment de Sickel (p. 213), les monastères de création royale jouissent de droit du mainbour royal et n'ont pas besoin d'un diplôme qui le leur confère ; le diplôme délivré aux monastères dont il est fait cession au roi établit qu'ils lui ont été donnés et qu'ils sont placés sous son mainbour. Pour ces deux catégories d'établissements, le mainbour est permanent. 11 n'en serait pas de même, suivant M. Sickel, pour les monastères recommandés. Cet érudit estimait que la recommandation a un caractère personnel et doit être renouvelée chaque fois que changent les personnes du roi et de l'abbé. On constate, à la vérité, que sous les deux premiers rois Carolingiens, les diplômes de mainbour en faveur de Saint-Calais ont été renouvelés par les deux rois et pour chaque abbé nouveau. Néanmoins, le privilège accordé par Pépin à Sigobabd est étendu à ses successeurs ; celui qu'obtient Nectarius le 10 juin 760, s'applique expressément au monastère et à tous les abbés du lieu (cf. n. préc). Le mainbour était donc bien octroyé à perpétuité.
2. Dans la formule de Marculf, il est stipulé que le maire du palais exercera le mainbour, instruira les causes du protégé dans le pagus ou au palais. Cette clause disparait ou se modifie dans les diplômes carolingiens. L'un des deux diplômes de Pépin pour Saint-Calais (ro juin 760, DD Karol., 14, p. 20) attribue au fils du roi, à Charles, le rôle qui, suivant la formule de Marculf, appartient au maire et Charlemagne reproduit cette clause telle quelle, soit comme clause de pur style, soit qu'il ait confié ce soin au second de ses fils (7 juill. 771 et 17 nov. 779, 62 et 128, p. 91 et 178). Dansles dipl. de Pépin I d'Aquitaine pour La Grasse (3 sept. 838, HF, VI, 679), du même roi et de Charles le Chauve pour Saint-Julien de Brioude (12 mars 836, 16 nov. 874, p. 674 et VIII, 645), le capitulaire de Louis le Pieux pour Sainte-Croix de Poitiers (822, 3, Cap., I, 302), le cornes palatii supplée le souverain.
3. Suivant la formule de Marculf, au cours de tout procès qui ne pourrait être facilement jugé dans le pagus, le protégé a la faculté de transporter l'affaire devant le roi. Cette clause est stipulée dans la plupart des diplômes de mainbour accordés à des particuliers (de Charlemagne pour Arnald, de Lothaire I pour Agilmar, cités p. 34, n., 3 ; de Charles le Gros pour le clerc Léon, 1 févr. 880, Muratori, Ant., I, 919 ; form. Senon. 28 ; imper. 32, 41, 55, citées p. 34, n. 3) et dans un assez grand nombre de diplômes délivrés à des églises (Pépin maire du palais pour Honau,c. 748, DDmaj. domus, 20, p. 105-6 ; du roi Pépin pour Saint-Calais ; dipl. cité n. préc. et 25 avril 752, DD Karol., 2, p. 5 etla formule contemporaine de ce roi ajoutée au recueil de Marculf 2, Zeumer, ni; dipl. cités n. préc. de Charlemagne pour Saint-Calais, du même pour Caunes, 20 juill. 794, DD. Karol., 178, p. 240 ; de Louis le Pieux pour Altaich, 28 juill. 821, Mon. Boica, XI, 103 ; cf. cap. pour Sainte-Croix de Poitiers, n. préc. ; dipl. de Louis le Germanique pour Metten, 6 janv. 837, p. 420 ; dipl. cités de Pépin I d'Aquitaine et de Charles le Chauve pour La Grasse et Saint- Julien de Brioude, celui de Charles le Chauve pour Saint-Sulpice de Bourges, 855, H F, VIII, 544; de Lothaire I pour Saint-Claude, 21 sept. 854, p. 393 ; de Louis II pour Farfa, cf. Muratori, SS, II, P. II, 400. Il a lu cette clause dans un diplôme qui reproduisait par ailleurs le dipl. du 1 déc. 857 où elle fait défaut). Après cette date, la clause de l'évocation au tribunal du roi ne se retrouve plus dans les diplômes de protection. Le diplôme du 12 j uill. 873 de Louis le Germanique pour l'église de Strasbourg emprunte à l'ancienne formule l'hypothèse «si... querimoniae... ortae f uerint quae absque... dispendio diffinire ncquiverint», mais accorde en pareil cas la procédure d'enquête (Grandidier, Hist. de Strasbourg, II, 257). Voir sur ce droit d'évocation Sickel, Bcilrâge zur. Diplom., Sitzungsber. philoh, XLVII, 266 et suiv.,etBrunner, Zeugen und Inquisilioiisbeweis, 135 et suiv.