‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 385 sur 1164 · PROTECTION ROYALE · texte numérisé non relu

PROTECTION ROYALE

et de tranquille jouissance de ses biens, défense de lui faire injustice et de troubler sa paix l, ne sont pas tenues à l'époque carolingienne pour essentielles au privilège 2 ; le rédacteur du diplôme laisse tomber ou reproduit l'une ou l'autre à son gré ; on les retrouve ailleurs que dans les préceptes de mainbour 3. Seule la clause qui place sous la protection royale un particulier ou une église avec tout ce qui lui appartient est nécessairement conservée et parfois seule stipulée 4. D'autre part, dès le temps des premiers Carolingiens, des clauses

t. : « quietus dibeat resedere... ; sub nostro sermone et mundeburde... quietus resedeat... ; injuriare nec inquietare non presumatis ». La clause qui garantit la paix du protégé paraît avoir été à l'origine spéciale à ces diplômes. Mais une clause de paisible résidence et jouissance s'est introduite aussi d'assez bonne heure dans les diplômes d'immunité délivrés eux aussi « pro quiète monachorum » (Dagobert I pour Saint Denis, 631-632, Tardif, 8, p. 7). Absente de la formule de Marculf et des anciens diplômes d'immunité, elle apparaît dans les diplômes mérovingiens de Chilpéric II pour Saint-Denis : « sub emunitati valeat resedire quietus adque securus » (29 f é vr. 71 6, 46, p. 39) , de Thierry IV pour Murbach ( cité p. 35, n. 1) ; on la retrouve dans quelques diplômes de simple immunité du roi carolingien Pépin (pour Nantua, 10 août 757 : « non presumatis inquietare », DD Karol., 9, p. 14 ; Worms, c. 764 : « omnes res. . . quieto ordine debeant possidere », 20, p. 29) et dans plusieurs diplômes de Charlemagne. Peut-être la combinaison des clauses du mainbour et de l'immunité se prépare-t-elle par là. Les diplômes de tuitio- immunitas qui ne stipulent pas le quieto ordine (Form. imper. 4, Zeumer, 290) sont probablement affiliés à la formule primitive de l'immunité ; ceux qui stipulent la paisible jouissance et défendent d'inquiéter se rattachent plus étroitement à la formule primitive du mainbour Sous des formules variées et plus ou moins développées, la clause qui garantit la paix du protégé se retrouve dans la plupart des diplômes carolingiens de mainbour.

2. Sickel (p. 266) tient la faculté d'évoquer les procès au tribunal du roi pour le privilège le plus essentiel qui soit assuré en vertu du munâium . Cette clause pourtant tombe dans maints diplômes carolingiens. Le miindium royal est mis on l'a vu (p. 31, n. 2) en parallèle avec celui qu'exerce l'évêque ou le laïque propriétaire. Comme le mundium des particuliers, celui du roi peut être envisagé comme unesimple protection qui ne comporte nécessairement aucun privilège d'ordre juridique, mais qui peut être fortifiée par diverses clauses.

3. Il en est ainsi de la clause de la paisible résidence et jouissance qui, on l'a vu, apparaît dans des diplômes de simple immunité. La clause qui évoque les procès devant le roi ou un officier du palais est stipulée, sans que le mot de tuitio et de mainbour soit prononcé, dans le pracceptum negotiaiorum [form. imper. 37, Zeumer, 315) et dans le capitulaire de Louis le Pieux en faveur de Sainte-Croix de Poitiers : « res monasterii... non prius ab ullo auferantur quam aut ante domnum Pippinum aut ante comitem palatii illius praefata ratio reddatur » (3, Cap., I, 302) Cf. Dipl. de Pépin, 1 avril 825, HF, VI, 663. Le diplôme du 21 sept. 854 de Lothaire I pour Saint-Claude renferme la clause de l'appel devant le roi et de la jouissance paisible, sans que la tuitio soit expressément accordée, au moins dans la forme actuelle de ce document interpolé (HF., VIII, 393, B M 1169).

4. Cette clause est seule conservée dans les diplômes de Pépin d'Héristal pour Echtcrnach et Susteren (sub nostro mundeburdio vel defensione), la form. imper. 4 de tuitio immunitas (Zeumer, 290). Dans les diplômes du roi Pépin pour Honau autorisant les moines à demeurer sous son sermo, « resecatis quibuscumque inquietudinibus » (DD Karol, n, p. 17), celui de Charlemagne pour Hersfeld qui établit les moines sous sa defensio, en interdisant à ses agents de leur faire aucun impedimcntum ( 5 janv. 775, 89, p. 129), on ne trouve qu'une trace bien faible de la clause de paisible résidence et jouissance. Au reste cette clause, là où on la trouve jointe à la tuitio immunitatis, peut être empruntée soit à la formule d'immunité, soit à celle du mainbour.

38 MAINBOUR ET IMMUNITÉ

étrangères à la formule ancienne pénètrent dans le diplôme, en particulier celle de l'immunité x.

Exceptionnellement associés en faveur de quelques monastères par Pépin et Charlemagne, le mainbour et l'immunité devinrent inséparables à partir du règne de Louis le Pieux 2. Dès lors, toute église à qui est accordée ou confirmée l'immunité, passe, aux termes du diplôme, sous la défense de l'immunité du roi et jouit de la même protection qu'assurait l'ancienne formule du mainbour royal 3.

i. Les clauses de l'immunité apparaissent dans le diplôme de tuitio octroyé par Pépin le 10 juin 760 à Saint-Calais, dans ceux qu'il délivre aux moines de Prum et d'Echternach et dans les diplômes de Charlemagne pour Saint-Calais et Aniane. Les rois lombards stipulent aussi que des religieux devront « sub nostrae immunitatis defensione quieto vivere acresidere » (Dipl. de Didier, 768 pour le Mont Cassin, Migne, LXXX VII, 1396 ; d'Astolphe, 755 pour Nonantule, col. 1416). Dans quelques diplômes carolingiens, la tuitio royale est associée à une confirmation des biens (Dipl. du roi Pépin pour Honau et dipl. du 13 août 762 pour Prum). Ceux de Pépin d'Héristal quiplacent sous sa défense Echternach et Susteren autorisent les donations qu'on leur voudra faire et le diplôme de Charlemagne pour Caunes confirme aux religieux la cession qui leur a été faite du domaine où s'élève leur monastère. Enfin un grand nombre de diplômes associent la promesse de la tuitio royale au privilège d'élire l'abbé et à l'affranchissement du pouvoir épiscopal (Dipl. cités de Pépin d'Héristal pour Echternach et Susteren ; du roi Pépin du 25 avril 752 pour Saint-Calais et du 13 août 762 pour Prum ; de Charlemagne pour Aniane, Hersfeld, Lorich, Prum (dipl. cité, p. 24).

2. Cf. Sickel, Beitrâge, III et suiv. Lorsqu'à partir du règne de Louis le Pieux le roi dé-lare confirmer à une église sa défense et son immunité, il a sous les yeux soit un précepte de ce genre, soit un diplôme de simple immunité (cf. Sickel, 236 ; Kroell, L'immunité jranque, 235 ; et plus loin, n. 2 de la page 39).

3. Suivant M. Kroell (p. 236), la defensio immunitatis , qui apparaît sous Louis le Pieux, est une « institution complètement nouvelle », qui n'a rien de commun avec l'ancien privilège de mainbour. L'expression defensio immunitatis signifierait simplement que l'immunité est défendue par l'amende de 600 sous édictée par Charlemagne contre les violateurs des immunités et que souvent le diplôme stipule expressément. Vraisemblablement, la defensio immunitatis comporte en effet, à l'adresse des perturbateurs, cette compositio protectrice, mais elle ne se réduit pas à un tarif très élevé d'amende. On a vu l'immunité se combiner avec la defensio dans plusieurs diplômes de Pépin et des rois lombards antérieurs à la législation qui établit cette composition. La formule nouvelle emploie en outre les termes de tuitio, defensio, sans la rattacher expressément à l'immunité. Maints diplômes reproduisent aussi les expressions plenissima defensio, munimen, mundeburdium, sermo tuitionis qui ne peuvent s'appliquer qu'à l'ancien privilège de mainbour. M. Kroell estime à tort que le mundium franc était toujours réservé à la personne d'un particulier. On a vu qu'il est accordé aussi, à l'époque carolingienne et suivant la formule primitive, à la personne morale d'une église. Il faut donc admettre, avec M. Sickel, que soit avant 814 {Beitrâge, p. 216), soit après (p. 239), les églises à qui est délivré un diplôme libellé suivant la formule nouvelle, obtiennent en même temps que l'immunité le privilège qu'octroyait l'ancienne formule du mainbour. Les diplômes du vieux style sont renouvelés, confirmés suivant la mode qui s'introduit. Honau a obtenu du maire du palais, Pépin, un diplôme de mainbour rédigé conformément à la formule de Marculf. Pépin devenu roi déclare simplement prendre les moines sous son sermo (p. 37, n. 4). Louis le Pieux expose que l'abbé de Saint-Calais lui a présenté les diplômes délivrés au monastère par ses prédécesseurs; ces préceptes libellés suivant la formule primitive le plaçaient, dit-il, sous la plenissima defensioet V immunitatis tuitio des rois ; c'est par ces simples termes qu'à son tour il confirme aux moines leur privilège (25 août 814, Cart. Saint-Calais, 13, p. 21). Le 28 juill. 821,

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