‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 387 sur 1164 · PROTECTION ÉTENDUE SUR TOUTES LES ÉGLISES · texte numérisé non relu

PROTECTION ÉTENDUE SUR TOUTES LES ÉGLISES

à jouir du même patronage royal. Un souverain du Xe siècle confirme un contrat d'échange passé entre l'église de Magdebourg et le monastère de Fulda, parce que, dit-il, la tuitio et la defensio de l'un et l'autre établissement lui appartiennent semblablement l.

Le champ où s'exerce la tuitio royale s'est élargi bien plus encore. La condition privilégiée de quelques églises a été étendue par la législation carolingienne à la totalité. Au IXe siècle, il est admis que toutes les églises et tous leurs biens sont sous la tuitio des rois.

Le patronage des églises, la défense de leur temporel est, dans la pensée des hommes de ce temps, le premier devoir qui s'impose aux souverains : tel est le thème ordinaire des exhortations que leur adressent les assemblées épiscopales et les écrivains ecclésiastiques 2. Au sentiment du clergé, églises et biens d'église sont confiés au monarque pour qu'il les protège et les défende 3. Toutes les propriétés d'une église, quelle qu'en soit l'affectation, doivent être couvertes par le pouvoir royal d'une même protection4. Le roi fera respecter les justices

Charlemagne qui sont perdus ; ceux qu'il a délivrés aux églises de Nîmes (549), Autun (589), Salzbourg (606), Trêves (626), Angers (634), Limoges (652), Plaisance (690) etc., se réfèrent à un diplôme antérieur de Charlemagne ou même des rois francs ; mais ces préceptes de Charlemagne, de Pépin et des rois francs sont de simples diplômes d'immunité où il n'est pas fait mention de la tuitio, comme le montre le diplôme de Charlemagne pour Trêves (B M 145, DD Karol., 66, p. 95), le seul qui soit conservé.

1. Dipl.d'Otton II, 22 oct. 973 : « quoniamigitur utriusqueloci tuitio vel defensio nobis pertinet » (DD reg. Germ., 64, II, 76).

2. : « Ipse enim (le roi) débet primo defensor esse ecclesiarum et servorum Dei> viduarum, orfanorum ceterorumque pauperum » (Episc. relatio ad Hliidowicum, Cap., II, 47 ; Jonas, De institut, regia, 4, Migne, CYI, 291 ; cf. 3 : « Justifia vero régis est... ecclesias defendere », col. 288) ; « zelo enim Dei oportet vos defendere aecclesias Christi qui vobis regnum in terra... tribuit » (Conc. Mogunt., 847, Cap., II, 174) ; « Ut contra depraedatores et oppressores ecclesiarum nostrarum et rerum ad easdem pertinentium defensionem secundum ministerium vestrum quantum posse vobis Deus dederit, exhibeatis » (Syn. Bellov., 6, p. 388 ; cf. Meld., 24, p. 404 ; Hincmar, Quaternîones, Migne, CXXV, 1042).

3. Syn. ad Theodonis villam, 844, 4 : « ecclesiis vobis ad tuendum et defensandum ac propagandum commissis ... ut avus et pater vester eas gubernandas vobis dimiserunt » {Cap., II, 115) ; Hincmar, De eccl. et cappellis : « res aecclesiasticae... sub tuitionem et defensionem Christi consistunt, qui eas principibus terrae atque primoribus ad defendendum et conservandum, non ad afnigendum vel usurpandum sive presumendum commisit » (éd. Gaudentius, II, 21) ; De ordine palatii, 9 : « qui res ecclesiasticas divino judicio tuendas et defensandas suscepit » (Cap., II, 520). Dans sa lettre à Louis III, Hincmar prévoit que les évêques amèneront au roi l 'évêque choisi par eux pour le siège de Beauvais, « ut secundum ministerium vestrum res et facilitâtes ecclesiae, quas ad defendendum et tuendum vobis Dominus commendavit, suae dispositioni committatis » (Migne, CXXVI, 110).

4. £p. syn. Carisiac, 7 : « sicut et illae res ac facultates de quibus vivunt clerici, ita et illae sub consecratione immunitatis sunt, de quibus debent militare vassalli et pari tuitione a regia potestate in ecclesiarum usibus debent muniri » (Cap., II, 432).

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