LE PATRONAGE FONCTION ROYALE
et l'honneur des églises, c'est-à-dire leurs droits et leurs biens1. Les rois estiment, eux aussi, que telle est la fonction du souverain. C'est seulement dans le dernier quart du. IXe siècle, qu'à leur avènement ils s'engagent par serment solennel à défendre les églises et leurs biens 2, mais tous les Carolingiens proclament dans les préambules des diplômes délivrés aux établissements religieux qu'ils veulent leur assurer paix et aide 3, les protéger et garantir leurs propriétés 4. Aucun article n'est plus souvent répété dans les Capitulaires de Charlemagne et de ses successeurs que celui de la sauvegarde des églises : « Que personne ne fasse fraude, rapine ou quelque injustice au détriment des églises de Dieu, des orphelins, des peregvini, attendu que le seigneur empereur a été établi leur protecteur et défenseur après Dieu et ses saints 5. Qu'il
i. Lettre de Léon III à Charlemagne, mars 808 : « De vero ecclesus Dei ut suas habeant justitias » (Ep., V, 87) ; Conc. Mogunt., 847 : « sicut apud antecessores vestros... honorem sancta Dei aecclesia habuit... ita apud vos » (Cap., II, p. 174)- A Coulaines, en 843, les évêques demandent et obtiennent que les églises de Dieu soient « excultae et honoratae atque rébus ampliatae », comme au temps des prédécesseurs de Charles le Chauve (1, p. 255). A Meaux, les évêques reproduisent ce capituliim (1, p. 398), qui est accepté par les grands laïques à Épernay (1, p. 261). Hincmar le réédite dans ses Expositiones (3, Migne, CXXV, 1066) et s'en inspire dans les Capitula de Sainte-Macre, en avril 881 (9, col. 1075). Cf. Cap. Carisiac, 1 (Cap., II, 355).
2. A l'avènement de Louis le Bègue, en 877, les évêques lui adressent cette demande : « defensionem exhibeatis, sicut rex in suo regno unicuique episcopo et ecclesiae sibi commissae per rectum exhibere débet » (Cap., II, 364) ; le roi prête serment en employant ces mêmes termes (p. 365). Carloman et Louis III ont pris à Ferrières les mêmes engagements (p. 371). En 888, Eudes précise qu'il étendra cette défense « contra depredatores et oppressores ecclesiarum vestrarum et rerum ad easdem pertinentium » (p. 376). En 889, Gui s'engage à protéger contre toute violence les évêchés, abbayes, hôpitaux (Cap. elcctionis, 3, p. 105).
3. Dipl. de Pépin, 10 juin 760 pour Saint-Calais : « si... quod ac eorum (les serviteurs de Dieu) quietem vel juvamen pertinet, libenter obaudimus ... regiam consuetudinem exercemus » (Dipl. Kar., 14, p. 19) ; de Charlemagne, mai 772 pour Saint-Mihiel : « regalis celsitudo fundamenta sui culm'inis corroborât, quando petitionibus sac^rdotum studet pro eorum quiète vel juvamine obaudire » (68, p. 99) ; de Charles le Chauve pour Cormery, q mars 843 : « Si locis Deo dicatis quiddam honoris conferimus, et Deo in eis famulantium pacis et tranquillitatis curam gerimus » (H F, VIII, 438) ; 16 janv. 840, pourl'église d'Auxerr» : « Si... nécessitâtes e^clesiasticas... nostro relevamur juvamine atque regale tuemur munimine » (P. 49»)-
4. 13 oct. 860 pourl'église d'Autun : « nobis qui ubique res eclesiasticas pro viri bus tutari atque augmentait gaudemus » (de Charmasse, Cart. égl. Atitun, 15, I, 24I ; 13 sept. 859, pour Saint-Mesmin : « nos res ecclesiarum plusquam omnes vite nostre actus tueri atque augmentari gaudemus » (B. N., Coll. Morcau, II, 29) ; 12 août 859, pourl'église de Châlons : « nos qui ubique curam ecclesiarum et res tutari et augmentari gaudemus » (Pélicier, Cart. chap. Chalons, 16) ; 20 juin 877, pour Saint-Bertin : « debitam curam et defensionem impendimus » [Chariul. Sith., II, 56, éd. Guérard, 123) ; 10 janv. 856 pour Celles : « nos... qui res ecc'esiasticas pro viribus curamus » (Cart. de l'Yonne, 35, I, 68).
5. Cap. miss, gêner., 802, 5 : « eorum et protector et defensor esse constitutus est » (Cap., 1, 93) cf. Cap. 803-813, de banno domniimperatoris..., id est de mundoburde ecclesiarum (p. 146).